Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 janv. 2026, n° 2600060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle puise déposer sa demande d’admission au séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire en application des articles L.911-1 du code de justice administrative et L.424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application d l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence
-l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un titre de séjour depuis que son enfant a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 27 avril 2025, ce qui la prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil , la place dans une situation précaire anormalement longue et l’expose à un risque d’interpellation ainsi qu’à un risque d’éloignement qui la séparerait de sa famille et porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, dès lors qu’elle a vainement suivi les procédures de dépôt d’une demande de titre de séjour depuis l’admission de son fils à la protection subsidiaire le 7 avril 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normal, dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande de titre de séjour l’expose à une mesure d’éloignement, ce qui aurait des conséquences graves pour sa famille qui n’aurait pas vocation à la suivre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l’unité de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
La requête a été communiquée le 12 janvier 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix, juge des référés a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est une ressortissante haïtienne née en 1988. Le 27 avril 2025, son fils a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a sollicité, via la plateforme de l’ANEF, son admission au séjour en tant que parent d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire ; ses démarches sont demeurées infructueuses. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de cinq jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission au séjour
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition de l’urgence, Mme B… soutient qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’elle a vainement tenté d’obtenir un titre de séjour et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement qui porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, l’intéressée, qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, n’établit pas que l’absence de délivrance de titre de séjour menacerait sa situation personnelle et familiale à brève échéance, alors au demeurant qu’elle ne produit aucun éléments précis et circonstanciés relatifs à ses ressources de nature à caractériser la situation de précarité alléguée. Ainsi, la situation de la requérante n’implique pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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