Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 mars 2026, n° 2600417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 5 septembre 2025 prononçant sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer et de reconstituer sa carrière avec rappel de traitement, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraîne la perte immédiate de l’intégralité de ses revenus professionnels, compromettant gravement sa situation matérielle et celle de son foyer et qu’elle a des effets immédiats et irréversibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect des droits de la défense dès lors que la convocation devant le conseil de discipline ne mentionne nullement son droit à communication intégrale de son dossier, ni ne précise les modalités et délais d’exercice de ce droit ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’irrégularité de la consultation obligatoire de la formation disciplinaire dès lors que, en l’absence de production de l’avis rendu par la commission administrative paritaire académique, il n’est pas établi que la consultation a été régulièrement effectuée, que la formation disciplinaire était régulièrement composée et que l’avis a été émis dans des conditions conformes aux garanties prévues par les textes ;
* elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que la matérialité des faits repose exclusivement sur des extraits audios non expertisés et non contextualisés et qu’il ne résulte d’aucune pièce, ni même de la procédure pénale qu’il aurait tenu des propos à l’égard de l’élève concernée ;
* la décision est enfin illégale dès lors que, à supposer même que des faits contraires aux obligations déontologiques soient établis, il n’en demeure pas moins que sa révocation constitue une sanction disciplinaire disproportionnée, n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction d’exercer et le parquet ayant orienté la procédure vers une composition pénale avec participation à un stage de sensibilisation, de sorte qu’il est pleinement démontré qu’il n’a nullement été considéré qu’il pouvait présenter un profil dangereux ou même un risque pour les élèves.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la décision lui a été adressée par voie postale le 20 octobre 2025 qui en l’absence de réclamation du pli par M. A… en agence postale a été retournée à son expéditeur, de sorte que le délai de recours contentieux a expiré le 21 décembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2026, M. A… soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’un avis de passage et que, par conséquent, le délai de recours a commencé à courir le 23 décembre 2025 au lendemain de la remise en mains propres de l’arrêté ;
- les indemnités de fonction de conseiller territorial sont annuelles et qu’il percevait donc, pour les deux fonctions cumulées, 400 euros par mois et que, à la suite des élections municipales du 15 mars 2026, il n’a plus aucun mandat ni municipal, ni communautaire ;
- l’audio versé aux débats, non expertisé, ne saurait constituer une preuve tangible des propos ayant conduit à la sanction disciplinaire et que l’attestation produite ne permet pas d’identifier son auteur, de sorte que, si ces éléments constituaient des éléments probants, le parquet aurait nécessairement engagé à son encontre des poursuites pénales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 26000416 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, Mme Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de M. C…, pour M. A… ;
les observations de M. D…, pour le ministre de l’éducation nationale.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur titulaire affecté au lycée Lama Prévot en génie chimique, a été suspendu par une décision du recteur de la Guyane du 22 février 2024 de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 26 février suivant. Par un arrêté du 3 juin 2024, le recteur de la Guyane a prolongé sa suspension jusqu’à la fin de la procédure judiciaire menée à son encontre. Par un arrêté du 5 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa révocation. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
D’une part, pour solliciter la suspension de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé sa révocation, M. A… soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors que la matérialité des faits repose exclusivement sur des extraits audios non expertisés et non contextualisés et qu’il ne résulte d’aucune pièce, ni même de la procédure pénale qu’il aurait tenu les propos allégués à l’égard de l’élève concernée. Toutefois, M. A… qui a pu prendre connaissance de son dossier le 30 avril 2025 n’a pas remis en cause les faits qui lui sont reprochés à l’occasion du conseil de discipline sur la base de l’enregistrement audio et du témoignage d’une élève produits à l’instance. Il résulte également de l’instruction et notamment du procès-verbal d’acceptation de la composition pénale, qui ne peut être proposée par le procureur de la République qu’à une personne physique ayant reconnu avoir commis un ou plusieurs délits, produit par l’intéressé qu’il a reconnu avoir commis des faits similaires sur une autre personne dont le prénom est également mentionné dans le témoignage anonymisé contesté, de sorte que la matérialité des faits peut être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, M. A… soutient que la mesure de révocation prise à son encontre constitue une sanction disciplinaire disproportionnée dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune interdiction d’exercer et que le parquet a orienté la procédure vers une composition pénale avec participation à un stage de sensibilisation. Toutefois, les faits qui sont reprochés à M. A… consistant à avoir proposé à une de ses élèves mineures des rapports sexuels avec lui, qui sont par nature incompatibles avec sa fonction d’enseignant du second degré, sont d’une gravité telle que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction administrative n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée pour information au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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