Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 mars 2026, n° 2601351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Rooryck-Sarret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 2 avril 2025 lui retirant sa carte nationale d’identité et son passeport en cours de validité, et l’information de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser l’émission d’une carte nationale d’identité et d’un passeport dans l’attente d’un jugement au fond, de lever l’inscription au fichier des personnes recherchées sous quinzaine, et de lui délivrer un passeport et une carte d’identité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée prive de validité ses documents d’identité et de voyage, indispensables à sa vie familiale sociale et administrative, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses droits, alors que le certificat de nationalité française de son épouse, française par filiation, n’a jamais été annulé et qu’il a lui-même acquis la nationalité française par déclaration de nationalité suite à son mariage, en application de l’article 21-2 du code civil ; qu’en outre, la décision attaquée a pour effet d’entrainer son inscription au fichier des personnes recherchées institué par le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
- elle méconnait l’article 31-2 du code civil dès lors que le certificat de nationalité française délivré en 2001 à son épouse fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le refus ultérieur d’un certificat de nationalité française intervenu en 2016 ne prive pas d’effet le certificat de nationalité française délivré à son épouse en 2001 et que, d’autre part, il y a lieu d’appliquer l’effet de la déclaration de nationalité souscrite par le requérant le 30 janvier 2015 pour considérer qu’il est de nationalité française ;
- elle est illégale dès lors que l’administration ne peut pas ordonner un retrait de titre d’identité sur le seul fondement d’un refus de certificat de nationalité française sans analyse concrète et sans doute suffisant sur la nationalité ;
- en l’espèce, son acquisition de la nationalité française par déclaration n’est pas contestée, et par ailleurs, la nationalité française de son épouse résulte de la filiation de cette dernière et de l’application de l’article 19-3 du code civil ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le courrier de mise en œuvre de la procédure contradictoire mentionne par erreur un refus de certificat de nationalité française le concernant alors que ce refus a concerné son épouse ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du Protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle affecte ses moyens de subsistance dès lors que sans pièce d’identité valide, il risque de perdre son emploi, alors qu’il est le seul à subvenir aux besoins de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le retrait des titres litigieux est légal et que l’absence de titres d’identité n’est pas un obstacle pour se déplacer ; que M. B… aurait pu demander un titre de séjour ; que dès lors qu’il produit des bulletins de salaire, il n’établit pas que la décision attaquée affecte sa situation professionnelle ; que la circonstance que M. B… a présenté une nouvelle demande de titre d’identité ne permet pas d’établir l’urgence dès lors que cette nouvelle demande a été présentée en connaissant déjà la position de l’administration ;
-la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie car les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 28 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le numéro 2503591 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- la convention de délégation de gestion en matière de cartes nationales d’identité et de passeports, conclue le 6 février 2017 entre les préfets de département du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de M. A…, et Mme D…, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui reprennent les termes de leur mémoire en défense et précisent que l’urgence n’est pas établie eu égard à l’ancienneté de la décision attaquée ; qu’aucun titre de séjour n’a été demandé par le requérant alors que l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité se voir délivrer un titre de séjour en cas de perte de la nationalité française ; qu’en cas d’injonction de restitution d’un titre d’identité, il est toujours oralement indiqué au titulaire la possibilité de demander un titre de séjour ; ils soulignent que l’intervention d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en 2016 à l’égard de Mme B… a nécessairement invalidé et rendu caduc le certificat de nationalité française qui lui a été délivré en 2001 ; que la production par Mme B…, à l’appui de la demande de carte nationale d’identité présentée en 2021, d’un certificat de nationalité française de 2001 alors qu’elle s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française en 2016, relève d’une démarche frauduleuse pouvant justifier l’injonction de restitution de son titre d’identité ; qu’il n’est pas établi que les parents de Mme B… auraient fait le choix de conserver leur nationalité française après l’indépendance ; ils précisent qu’aucune saisine du procureur n’est intervenue pour faire constater l’extranéité de M. B….
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fait part à M. B…, né le 5 mars 1970 à Doundé (Sénégal) de son intention de retirer la carte nationale d’identité qui lui a été délivrée le 11 mars 2020 ainsi que le passeport qui lui a été délivré le 9 juin 2016 et de sa convocation à la préfecture le 2 avril 2025 pour la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable. Par procès-verbal dressé le 2 avril 2025 faisant suite aux observations orales de M. B… recueillies par un agent de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant pris la décision de retrait des titres d’identité précédemment annoncée, et lui a demandé de restituer ces titres. Par ce même procès-verbal, il a pris acte du refus de l’intéressé de restituer immédiatement ses titres d’identité, l’a informé de l’invalidation de ces titres et de son inscription au fichier des personnes recherchées. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 avril 2025. Par une décision du 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ce recours gracieux. M. B… a formé une requête en annulation contre la décision du 2 avril 2025 lui demandant de restituer ses titres d’identité, enregistrée le 26 juillet 2025, et par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir qu’il se trouve privé des titres d’identité de voyage, ce qui porte atteinte à sa vie familiale, sociale et administrative, et qu’il risque de perdre son emploi, alors qu’il assume seul les moyens de subsistance de sa famille, composée de neuf enfants. Il soutient également qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées du fait de la décision attaquée. La circonstance que la décision attaquée serait légale selon le préfet de la Seine-Maritime ne permet pas d’écarter l’existence d’une situation d’urgence. Si le préfet fait valoir que le requérant a pu dans les faits continuer à travailler après la décision attaquée, il est constant que l’intéressé, qui admet qu’il dispose également de la nationalité sénégalaise en plus de la nationalité française, n’est pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France, de sorte qu’il ne dispose plus de titre valide l’autorisant à travailler sur le territoire français. Eu égard aux effets qui s’attachent de façon générale à la détention d’un titre d’identité permettant d’effectuer les actes de la vie courante et à l’inscription de M. B… au fichier des personnes recherchées du fait de l’invalidation de ses titres d’identité, le retrait des documents d’identité et de voyage français de M. B…, est susceptible, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que M. B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour depuis l’intervention de la décision attaquée et l’introduction de sa requête en annulation, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
Pour l’application des dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, et du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, il appartient aux autorités administratives compétentes de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur, un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé pouvant justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de carte d’identité ou de passeport ou une demande de restitution de ces mêmes documents.
Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration (…) ». L’article 21-3 du même code prévit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite. ». Aux termes de l’article 26-4 du même code : « (…) Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites./ L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude. »
Aux termes de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « I.-En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) : Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I (…). / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. (…). ». L’article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports prévoit par ailleurs des dispositions identiques à celles du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955. Aux termes de l’article 34 du décret du 30 décembre 1993 précité : « La preuve de l’enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de celle-ci (…). / A défaut, elle peut résulter de la production d’une attestation constatant la souscription et l’enregistrement de la déclaration qui est délivrée, à la demande de l’intéressé, de son ou ses représentants légaux ou des administrations publiques françaises, par l’autorité qui a procédé à l’enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel. »
La décision attaquée a été prise au motif que l’épouse de M. B…, qui avait souscrit une déclaration de nationalité en vertu de l’article 21-2 du code civil, n’est pas française. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B… s’est vu enjoindre de restituer ses titres d’identité par une décision préfectorale prise le même jour que M. B…, qu’elle conteste également en référé sous le n° 2601352.
Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des différentes pièces du dossier et de l’application des dispositions précitées du code civil que M. B… est français depuis qu’il a souscrit la déclaration de nationalité visée à l’article 21-2 du code civil le 30 janvier 2015. Il produit à l’appui de la présente requête l’attestation mentionnée à l’article 34 du décret du 30 décembre 1993, laquelle permet, en vertu des dispositions de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955, et de celles, équivalentes, de l’article 5 du décret du 30 décembre 2025, de se voir délivrer une carte nationale d’identité et un passeport. Il n’est ni allégué ni établi que l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. B… aurait été contesté par le ministère public dans les conditions prévues à l’article 26-4 du code civil. Il n’est par ailleurs pas allégué que la déclaration de nationalité souscrite par M. B… le 30 janvier 2015 serait frauduleuse. Dans ces conditions, le moyen titré de ce qu’il n’existait pas un doute suffisant sur sa nationalité permettant au préfet d’enjoindre à M. B… de restituer ses titres d’identité est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné à M. B… de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité, et a procédé à l’invalidation de ces titres.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
La suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution d’une décision ordonnant la restitution de documents d’identité ne saurait, faute pour l’administration d’être tenue de prendre une nouvelle décision, s’accompagner du prononcé d’une injonction de réexamen, mais implique nécessairement, eu égard à l’objet et à la portée de la décision en cause, que l’administration rende les titres en cause à son titulaire ou, si cette remise se révèle matériellement impossible, lui en délivre de nouveaux, dans l’attente du jugement au fond. L’administration peut toutefois prendre une nouvelle décision imposant la restitution de ces titres si elle s’y croit fondée dans le respect de la chose jugée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… est toujours en possession de ses titres d’identité, qu’il avait refusé de restituer aux services de la préfecture le 2 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu à ce stade d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer de nouveaux titres d’identité, mais seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent, dans un délai de15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de mettre fin à l’invalidation de ces titres d’identité ou de lui en délivrer de nouveaux si cette mesure s’avérait impossible, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet compétent de lever l’inscription de M. B… au fichier des personnes recherchées en tant que cette inscription découle de l’invalidation de ces titres d’identité, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation dont M. B… a par ailleurs saisi le tribunal.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rooryck-Sarret (Selarl Sterenn-Law), conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rooryck-Sarret (Selarl Sterenn-Law) de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné à M. C… B… de restituer sa carte nationale d’identité et son passeport est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent de mettre fin à l’invalidation de la carte nationalité d’identité et du passeport de M. B…, et de lever son inscription au fichier des personnes recherchées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Rooryck-Sarret (Selarl Sterenn-Law) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rooryck-Sarret (Selarl Sterenn-Law) la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Rooryck-Sarret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de la Seine-Maritime et de l’Orne.
Fait à Rouen, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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