Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2508620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2508620, complétée par un mémoire le 2 juin 2025, Mme C D E, Mme H G F et M. B G F, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 mai 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) en date du 26 mars 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme H G F et M. B G F au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elles et il soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le caractère partiel de la réunification étant justifié par les circonstances et l’identité des demandeurs de visa étant établie par les certificats de naissance et passeports, documents en cohérence avec les certificats de confirmation d’identité et déclarations de Mme D E,
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mmes D E et G F et M. G F ne sont pas fondés et relève qu’en tout état de cause l’identité et le lien de filiation des demandeurs avec la réfugiée ne sont pas établis, les pièces produites ne pouvant être tenues pour authentiques.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D E a été rejetée par décision du 4 juin 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2413694 enregistrée le 6 septembre 2024 par laquelle Mmes D E et G F et M. G F demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Le Floch, représentant Mmes D E et G F et M. G F, en présence de Mme D E,
— et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C D E, ressortissante somalienne née le 10 octobre 1985 à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 janvier 2021, a quitté son pays d’origine le 9 septembre 2015. Ce n’est que le 20 septembre 2023 que Mme H G F et M. B G F, ses enfants allégués, nés le 1er mai 2005 et 3 janvier 2007, ont sollicité de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par décision du 26 mars 2024 contre lesquelles a été formé le 6 mai 2024 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la commission pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont Mmes D E et G F et M. G F ont demandé l’annulation par la requête susvisée n° 2413694 enregistrée le 6 septembre 2024. Ce n’est ensuite que le 16 mai 2025, plus de huit mois après l’introduction de leur requête au fond, que les intéressés ont saisi le juge des référés en vue de la suspension de l’exécution de la décision de la commission, sans que les risques allégués de menaces de mariage forcé de la part de la famille de son père dont ferait l’objet H, qui réside en Ethiopie, ne soient sérieusement établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en dépit de la durée de la séparation invoquée et alors même que Mme D E, qui s’est déclarée mère de cinq enfants, serait restée sans nouvelles des demandeurs de visa pendant plusieurs années, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mmes D E et G F et M. G F, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes D E et G F et M. G F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D E, Mme H G F et M. B G F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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