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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2407109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407109 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2025, Mme C A, représentée par Me Dantec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 3 septembre 2020 ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— auxiliaire de puériculture au sein de la commune de Meximieux, elle a été victime d’un accident de service dans le cadre de ses fonctions le 3 septembre 2020 ;
— la commune a reconnu l’accident comme étant imputable au service et l’a placée en congé pour invalidité temporaire à compter du 3 septembre 2020 ;
— l’expertise judiciaire permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis son accident de service ;
— sa requête doit être regardée comme étant dirigée contre le centre communal d’action sociale de la commune de Meximieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de Meximieux, représentée par Me Deguerry Lecetre (Selarl DBS avocats associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de Mme A en tant qu’elle est dirigée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’employeur de Mme A est le CCAS de la commune de Meximieux, de sorte que la requête est mal dirigée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le CCAS de la commune de Meximieux, représenté par Me Deguerry Lecetre (Selarl DBS avocats associés) ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par Mme A et demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses réserves quant à la présente procédure et à sa responsabilité ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par Mme A aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 3 septembre 2020, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Meximieux, il résulte de l’instruction que Mme A était affectée, antérieurement à son accident de service du 3 septembre 2020, au CCAS de la commune de Meximieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la commune de Meximieux. La commune de Meximieux est, par suite, mise hors de cause de la présente procédure.
5. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Il suit de là que les conclusions du CCAS de la commune de Meximieux tendant à ce que le juge prenne acte de ses protestations et réserves sont rejetées.
6. En quatrième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
7. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meximieux, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D B, domicilié 239 avenue Félix Faure 69003 Lyon, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A, détenus ou produits par le CCAS de la commune de Meximieux et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme A, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 3 septembre 2020 ;
3° – reprendre le dossier de Mme A et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles le CCAS de la commune de Meximieux a admis l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A a été victime ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme A, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme A compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 3 septembre 2020 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux éventuels antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme A est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A et du CCAS de la commune de Meximieux.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La commune de Meximieux est mise hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Meximieux, au CCAS de la commune de Meximieux et à l’expert.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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