Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2312972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Oger Transports |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 31 juillet 2024, sous le n° 2312972, la SAS Oger Transports, représentée par Me Brossard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire lui a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail, infligé 76 amendes administratives, pour un montant total de 15 200 euros, pour des manquements aux dispositions du code du travail relatives aux durées de travail quotidienne et hebdomadaire ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 200 euros ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer la somme de 15 200 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le principe du contradictoire et le principe général des droits de la défense n’ont pas été respectés, dès lors que l’administration n’a pas tenu compte des explications qu’elle a données et a écarté les justificatifs qu’elle a produit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que les temps de services réalisés par son personnel roulant n’excèdent pas la durée hebdomadaire maximale autorisée, calculée par trimestre, et que les dépassements de la durée hebdomadaire et quotidienne maximale de travail autorisée résultent d’une erreur de manipulation des chronotachygraphes, imputable à ses employés ;
— les infractions constatées sont personnellement imputables à ses employés et sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que résulte de l’article 121-1 du code pénal le principe de non-responsabilité du fait d’autrui et que les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ne prévoient d’obligations, en matière de temps de conduite, qu’à la charge des chauffeurs ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait pu ne pas être sanctionnée ou se voir adresser un simple avertissement, et qu’il n’a pas été tenu compte des éléments produits pour l’exonérer de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la directrice régionale et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Oger Transports ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n° 2411865, la SAS Oger Transports, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 31 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 15 200 euros, correspondant aux amendes administratives que lui a infligées la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire par une décision du 11 juillet 2023, ensemble la décision du 11 juin 2024 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre ce titre de perception ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué ne porte pas la signature de l’ordonnateur ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’indique pas les bases de la liquidation ;
— le titre de perception émis le 31 octobre 2023 doit être annulé pour les mêmes moyens de légalité interne que ceux qu’elle a soulevés au soutien de sa requête enregistrée sous le numéro 2312972.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Oger Transports ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des transports ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brosset substituant Me Brossard et Me Boucher, représentant la SAS Oger Transports.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé le 8 septembre 2022 au siège de la SAS Oger Transports, située au Plessis-Grammoire (Maine-et-Loire), l’inspectrice du travail de la section n° 12 de l’unité de contrôle n° 2 de Maine-et-Loire a estimé que la société avait manqué à ses obligations en matière de durée quotidienne et hebdomadaire de travail de ses salariés. Par une décision du 11 juillet 2023, ainsi que l’avait prescrit l’inspectrice du travail dans son rapport qui lui a été transmis le 3 février 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire (DREETS) a infligé à la SAS Oger Transports, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail, 76 amendes administratives d’un montant total de 15 200 euros. Le 31 octobre 2023, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire a émis un titre de perception pour avoir paiement de ladite somme. Par une décision du 11 juin 2024, elle a rejeté le recours gracieux formé par la SAS Oger Transports contre ce titre de perception.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2312972, la SAS Oger Transports demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Par la requête enregistrée sous le n° 2411865, la SAS Oger Transports demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 31 octobre 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 200 euros. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2023 :
3. En premier lieu, le signataire de la décision du 11 juillet 2023, M. E D, responsable du Pôle « politique du travail » de la DREETS, a reçu délégation de la directrice régionale l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, par une décision n°2022/DREETS/Pôle T/n°23 du 13 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°104-spécial du 12 octobre 2022, à l’effet de signer notamment les décisions prises concernant les amendes administratives prononcées en matière de durée du travail, rémunération et hygiène, en application des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-2 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. / () ». Aux termes de l’article R. 8115-10 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois ».
5. La SAS Oger Transports a été destinataire d’un courrier du 3 octobre 2022, par lequel l’inspectrice du travail lui a fait part des constats opérés lors du contrôle du 8 septembre 2022, et l’a invitée à présenter ses observations avant le 10 novembre 2022. Cette lettre précisait les manquements reprochés à l’entreprise ainsi que le montant maximal des amendes susceptibles d’être prononcées. La SAS Oger Transports a répondu à ce courrier par des envois des 7 novembre et 5 décembre 2022. Elle a été destinataire d’une lettre, datée du 9 mai 2023, de la directrice de la DREETS l’avisant de ce que 37 manquements aux règles relatives à la durée maximale quotidienne de travail et 9 manquements aux règles relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail avaient été relevés à son encontre, l’informant de son intention de prononcer autant d’amendes que de manquements constatés pour chacun des salariés concernés, soit 76 amendes, et l’invitant à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois, susceptible d’être porté à deux mois. En réponse à ce courrier, la SAS Oger Transports a produit un courrier daté du 23 mai 2023.
6. La SAS Oger Transports soutient que l’administration aurait refusé de prendre en considération les explications qu’elle a produites, au seul motif qu’elles reposaient sur des pièces établies postérieurement au constat de l’inspectrice du travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que les explications et les pièces produites par l’entreprise dans ses courriers des 7 novembre et 5 décembre 2022 ont fait l’objet d’une analyse par l’inspectrice du travail, qui en a rendu compte dans le rapport qu’elle a adressé le 3 février 2023 à la directrice de la DREETS. Dans son courrier d’information préalable à notification de sanction administrative du 9 mai 2023, la directrice de la DREETS mentionne les courriers de la SAS Oger Transport et en synthétise la teneur, en indiquant qu’ils tendaient à établir que les dépassements constatés par l’agent de contrôle étaient dus à des erreurs de manipulation des chronotachygraphes des salariés. La décision de sanction attaquée, enfin, mentionne le courrier du 23 mai 2023 dans lequel l’entreprise a fait valoir les mêmes arguments que dans ses précédents envois. Pour les écarter, la directrice de la DREETS indique qu’ils reposent uniquement sur des attestations, lesquelles ne sont pas probantes. Cette analyse repose non seulement sur le fait que ces attestations ont été produites postérieurement aux constats d’infraction, mais encore sur le fait qu’elles relatent des erreurs répétées que l’organisation de l’entreprise n’était pas susceptible de permettre. Il s’ensuit que la SAS Oger Transports n’est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense auraient été méconnus, nonobstant la circonstance que l’autorité administrative a estimé, après analyse, que les explications produites étaient insuffisamment probantes.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 3312-41 du code des transports : « La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. / La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s’il existe. ». Aux termes de l’article D. 3312-45 du code des transports : « La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants » grands routiers « ou » longue distance » ; 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ; 3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. « . Il ressort des dispositions de l’article R. 3312-50 du même code que la durée de temps de service maximale hebdomadaire, pour les personnels roulants marchandises » grands routiers « ou » longue distance « , ne peut excéder 56 heures sur une semaine isolée et ne peut dépasser 53 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur une durée de trois mois, correspondant à 689 heures par trimestre. Enfin, l’article R. 3312-51 du même code dispose que » la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant. "
8. Il résulte de l’instruction qu’au cours de neuf des semaines comprises entre le 4 avril 2022 et le 26 juin 2022, cinq des chauffeurs employés par la SAS Oger Transports ont enregistré, à seize reprises au total, un temps de service effectif excédant 56 heures hebdomadaires. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’entre le 4 avril 2022 et le 29 juin 2022, les chauffeurs employés par la SAS Oger Transports ont, à 60 reprises, enregistré des temps de services quotidiens excédant les douze heures. D’une part, la circonstance que certains de ces employés auraient, sur une période de trois mois, travaillé moins de 689 heures est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les dispositions de l’article R. 3312-50 du code des transports invoquées par l’entreprise, relatives au calcul du temps de service sur trois mois, n’ont pas pour objet de permettre que la limite hebdomadaire de 56 heures puisse être dépassée sur une semaine isolée, mais au contraire de n’autoriser que cette limite soit atteinte qu’à la condition que soit, par ailleurs, respectée une durée hebdomadaire de service ramenée à une moyenne de trois heures sur trois mois. D’autre part, la circonstance alléguée par la société requérante selon laquelle l’ensemble des dépassements constatés, concernant la durée de service tant quotidienne qu’hebdomadaire, seraient le résultat de mauvaises manipulations répétées des chronotachygraphes par ses salariés est sans incidence sur la matérialité de ces manquements, alors qu’au demeurant la société fait elle-même valoir que ses conducteurs sont formés au maniement de ces appareils et qu’elle se borne, pour établir la réalité des erreurs alléguées, à produire des attestations et des « synthèses conducteurs corrigées » établies postérieurement à la réalisation du contrôle et que ne corrobore aucun autre élément. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que la DREETS des Pays de la Loire a fondé sa décision du 11 juillet 2023 sur les manquements à la durée maximale de temps de service des conducteurs, constatés lors du contrôle réalisé le 8 septembre 2022.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route : « 1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures. La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu’à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine. 2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n’entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE. 3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 1325-1 du code des transports : " L’employeur encourt les amendes administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail : () 2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ; () ".
10. Si la société requérante fait valoir qu’elle avait mis en place les actions nécessaires à la sensibilisation des salariés quant à la réglementation applicable en matière de temps de conduite, qu’elle ne peut, sur le fondement des dispositions de l’article 121-1 du code pénal être tenue pour pénalement responsable du fait d’autrui, et que les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 ne prévoient d’obligations, en matière de temps de conduite, qu’à la charge des chauffeurs, ces circonstances sont sans incidence sur la responsabilité de la SAS Oger Transports qui, en sa qualité d’employeur des salariés contrôlés, est soumise aux dispositions de l’article 6 du règlement (CE) n°561/2006, de l’article L. 1325-1 du code des transports et, par suite, de l’article L. 8115-1 du code du travail. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que la DREETS a imputé à la SAS Oger Transports les manquements constatés par l’inspectrice du travail.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement » et aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
12. La société requérante conteste la proportionnalité de l’amende prononcée à son encontre en invoquant sa bonne foi, dont témoigneraient les sanctions qu’elle a infligées à ses salariés et les diligences dont elle fait preuve pour s’assurer du respect de la réglementation par ses chauffeurs. Toutefois, la nature des manquements reprochés et leur caractère répété justifient le prononcé d’une sanction. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SAS Oger Transports n’a communiqué à la DREETS aucun élément relatif à ses ressources et charges, alors qu’elle a été invitée à le faire dans le courrier d’information préalable à notification de sanction administrative du 9 mai 2023. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, le montant retenu de 200 euros par manquement et par salarié, qui n’est pas le montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, n’apparait pas disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2023 et de décharge de l’obligation de payer la somme de 15 200 euros présentées par la SAS Oger Transports doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 31 octobre 2023 et contre la décision du 11 juin 2024 rejetant le recours formé contre ce titre et à fin de décharge :
14. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
15. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Lorsque l’état récapitulatif des créances est signé non par l’ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de perception adressé au redevable.
16. D’une part, le titre exécutoire en litige, portant le numéro d’ordre « 35099 », comportent le nom, le prénom et la qualité de leur auteur, Mme B A, responsable des recettes. D’autre part, l’état récapitulatif des créances produit en défense revêtu par la formule exécutoire, portant le même numéro d’ordre que le titre exécutoire, comporte sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire en l’absence de signature de l’ordonnateur doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
18. Le titre exécutoire en litige précise la somme à payer et indique que ce montant correspond à une sanction administrative prononcée par décision du 11 juillet 2023 de la DREETS à l’encontre de la SAS Oger Transports, pour des infractions à la réglementation en matière de durée du travail. Il mentionne l’ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 et le décret n°2015-364 du 30 mars 2015 introduisant les articles R. 8115-1 à R.8115-4 du code du travail. Il précise que le montant à payer correspond au cumul des amendes de 200 euros infligées pour 60 manquements à la règle de durée maximale quotidienne de travail concernant 7 salariés et des amendes de 200 euros infligées pour 16 manquements à la règle de durée maximale hebdomadaire de travail concernant 5 salaries. Par suite, le titre en litige indique les bases de la liquidation, au sens des dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu eu égard à ce qui a été dit aux points 3, la SAS Oger Transports, qui reprend au soutien de la requête n°2411865, les mêmes moyens de légalité interne que dans la requête n° 2312972, n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision du 11 juillet 2023 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception en litige et de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ce titre, et à la décharge de la somme qui en procède.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Oger Transports à fin d’annulation du titre de perception en litige et de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ce titre doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 200 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SAS Oger Transports doivent être rejetée en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Oger Transports sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oger Transports, et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel CLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2312972, 2411865
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- Livre des procédures fiscales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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