Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 mars 2026, n° 2600834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 27 mars 2026 M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du maire et des adjoints de la commune de Régina-Kaw organisée le 21 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Régina-Kaw de convoquer à nouveau le conseil municipal dans le respect du délai légal de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Régina-Kaw les éventuels dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, sauf lorsqu’elle est consignée au procès-verbal des opérations électorales, la réclamation formée contre l’élection du conseil municipal doit être déposée à la sous-préfecture, à la préfecture ou directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection. Ce même délai s’applique à la contestation de l’élection d’un adjoint au maire, cette contestation revêtant le caractère d’une protestation en matière électorale.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai de recours contre les opérations électorales qui se sont tenues le 21 mars 2026 au sein du conseil municipal de Régina-Kaw s’est achevé le 27 mars 2026 à 18h00. En l’espèce, la protestation de M. A… a été enregistrée le 27 mars 2026 à 22h06 (heure de métropole), soit le 27 mars à 18h06 (heure de Guyane). Il suit de là que sa requête est tardive et donc irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette protestation en toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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