Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 avr. 2026, n° 2600715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2026 et le 20 mars 2020, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1974, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2026. Depuis cette date, M. A… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 31 mars 2026 à M. A… une convocation lui fixant un rendez-vous le 14 avril 2026 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Les conclusions présentées au titre des frais d’instances par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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