Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2503959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin et 18 septembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 7 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été définitivement fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1987 à Cebbala (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par l’arrêté attaqué du 1er décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 24 juin 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-258, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Occitanie, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et des articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace avec suffisamment de précision les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il précise les critères dont le préfet a tenu compte pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire. Si l’intéressé relève l’absence de mentions relatives à son statut de ressortissant tunisien et à la présence de sa compagne de nationalité espagnole sur le territoire, le préfet n’était pas tenu d’indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, qui au demeurant, n’étaient pas de nature à avoir une quelconque influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 1er décembre 2024 par un officier de la police judiciaire que M. A… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
M. A…, qui n’a pas sollicité son admission au séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En tout état de cause, à supposer que M. A… ait entendu invoquer le défaut d’examen de son droit au séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen de la situation de l’intéressé et a vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la nature de ses liens en France ou des circonstances humanitaires justifiaient son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, il n’en justifie pas. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité espagnole, il se borne à produire des justificatifs relatifs à la situation de cette dernière sans fournir aucun élément tangible de nature à établir la réalité, la stabilité et l’intensité de leur relation. À cet égard, l’attestation d’hébergement établi par sa compagne le 18 décembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, ne peut être regardée comme probante. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1o Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne; / (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit ni être membre de la famille ni faire partie du ménage d’une citoyenne de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…)/ 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le requérant ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, si l’intéressé se prévaut de son passeport en cours de validité à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dès lors que l’attestation d’hébergement produite est postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A… doit être regardé comme ayant déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ressort du procès-verbal d’audition établi le 1er décembre 2024 qu’il a indiqué vouloir rester en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A… ne dispose pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera noD… ohamed Atif A…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Excès de pouvoir ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Formation en alternance ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Condition ·
- Absence de délivrance
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Expert ·
- Structure ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Examen ·
- Protection ·
- L'etat
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Conjoint ·
- Légalité ·
- Recours ·
- État
- Avancement ·
- Syndicat ·
- Tableau ·
- Professionnel ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Fonction publique
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.