Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2303230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés de la Seine-Maritime ( SPP – PATS 76 ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 10 décembre 2024, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés de la Seine-Maritime (SPP–PATS 76), représenté par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/GAP-578 du 9 mars 2023 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime portant tableau d’avancement au grade d’adjudant des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2023, ainsi que la décision du 15 juin 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Seine-Maritime d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade d’adjudant de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2023 et de réexaminer la situation des agents nommables, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 15 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— le tableau d’avancement litigieux a été établi en méconnaissance des dispositions des articles 12-1 et 13 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, dès lors qu’au moins un agent titulaire du grade de sergent n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel au titre de l’année 2021, ce qui lui a fait perdre une chance sérieuse de bénéficier d’un avancement au grade d’adjudant ;
— le tableau d’avancement n’a pas été établi par ordre de mérite par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de l’ensemble des promouvables mais sur la base de données partielles et partiales ;
— il a été pris en méconnaissance des lignes directrices de gestion 2023-2028 fixées par l’arrêté n° AG-2022-066 du 19 décembre 2022 du président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et du principe d’égale admissibilité aux emplois publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 20 décembre 2024, le SDIS de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 959,35 euros soit mise à la charge du syndicat autonome SPP–PATS 76 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, le syndicat ne justifie pas de sa qualité à agir en l’absence de preuve du dépôt de ses statuts, d’autre part, il est dépourvu d’intérêt à agir et, enfin, son président ne justifie pas d’un mandat pour introduire la requête ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— l’arrêté n° AG-2022-066 du 19 décembre 2022 du président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime fixant les lignes directrices de gestion 2023-2028 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A… pour le SDIS de la Seine-Maritime.
Le syndicat autonome SPP–PATS 76 n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat autonome SPP–PATS 76 demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023/GAP-578 du 9 mars 2023 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime portant tableau d’avancement au grade d’adjudant des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2023, ainsi que la décision du 15 juin 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 2131-1 du code du travail : « Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi ». Aucune disposition du code du travail ne fait obstacle à ce qu’un syndicat professionnel, dont les statuts n’auraient pas préalablement été déposés en mairie, forme un recours contre une décision faisant grief aux intérêts qu’il défend. Ainsi, à supposer même que les statuts du syndicat autonome SPP-PATS 76 n’aient jamais été déposés en mairie, cette circonstance n’est pas de nature à rendre son recours irrecevable.
3. En deuxième lieu, le syndicat autonome SPP-PATS 76 a notamment pour objet, aux termes de l’article 3 de ses statuts, « de défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ». Il suit de là que ce syndicat justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du tableau d’avancement attaqué, qui concerne des agents du SDIS de la Seine-Maritime et constitue un acte collectif.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 23 alinéa 4 des statuts du syndicat autonome SPP-PATS 76 : « Les membres du bureau exécutif départemental sont autorisés d’ester en justice ». En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Par suite, le président du bureau exécutif du syndicat autonome SPP-PATS 76, qui est membre de ce bureau, a qualité, en vertu des dispositions citées au point précédent et sans qu’il ait besoin de disposer d’un mandat, pour représenter son syndicat en justice.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le SDIS de la Seine-Maritime doivent être écartées.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ». Aux termes de l’article L. 522-24 du même code : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel (…) ». L’article L. 413-1 dudit code prévoit que : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion : « I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les corps et grades ; (…) II. – Les lignes directrices de gestion mentionnées au I visent en particulier : 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes (…) ».
7. D’autre part, par un arrêté n° AG-2022-066 du 19 décembre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime a fixé les lignes directrices de gestion du service pour les années 2023 à 2028. Le A du IV. de ces lignes directrices de gestion, relatif aux « critères d’examen des dossiers » des « politiques générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels », prévoit cinq grilles de cotation en fonction des emplois concernés et des catégories d’agents, chaque grille évaluant trois critères principaux : valeur des acquis de l’expérience professionnelle, valeur professionnelle et manière de servir et motivation de l’agent. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C (grille SPP catégorie C), à laquelle appartiennent les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, le point 1. indique que 300 points au maximum peuvent être attribués, dont 90 points au titre de la valeur professionnelle, laquelle est appréciée, notamment et pour 65 points, sur la base de l’entretien professionnel. Le texte précise que « pour objectiver la cotation, les points sont attribués sur la base de l’entretien professionnel établi annuellement au cours des 3 dernières années ».
8. Il est constant que pour établir le tableau d’avancement au grade d’adjudant des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la Seine-Maritime de l’année 2023, la valeur professionnelle d’un des agents titulaires du grade de sergent et susceptible d’être promu a été évaluée sur la base des entretiens professionnels réalisés seulement au cours des deux dernières années. Il n’est pas établi, ni même allégué en défense, que cette dérogation à la prise en compte des trois derniers entretiens professionnels serait justifiée, au sens des dispositions précitées de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique, par la situation individuelle de l’agent concerné, d’autres circonstances ou un motif d’intérêt général. Dès lors, le SDIS de la Seine-Maritime, qui ne peut utilement faire valoir que cette illégalité n’aurait pas exercé d’influence sur le sens de l’arrêté portant tableau d’avancement ou privé l’agent concerné d’une garantie, a méconnu les lignes directrices de gestion définies par l’arrêté du 19 décembre 2022 visant, en application du II. 1° de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019, à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle des agents promouvables au grade d’adjudant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 mars 2023 du président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime portant tableau d’avancement au grade d’adjudant des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2023, ainsi que la décision du 15 juin 2023 rejetant le recours gracieux du syndicat autonome SPP-PATS 76 contre cet arrêté, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation d’un arrêté établissant un tableau d’avancement pour une année donnée, dépourvue d’effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu’elles sont devenues définitives, n’implique pas nécessairement que l’autorité compétente établisse un nouveau tableau d’avancement pour l’année en cause ou qu’elle réexamine la situation des agents promouvables. Il suit de là que le syndicat autonome SPP-PATS 76, qui a demandé et obtenu l’annulation, non pas du refus d’établir un tableau d’avancement pour l’année 2023 au grade d’adjudant des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, mais du tableau lui-même ayant donné lieu à des promotions individuelles devenues définitives, n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit enjoint au SDIS de la Seine-Maritime d’établir un nouveau tableau d’avancement à ce grade pour 2023 ou de réexaminer la situation des agents susceptibles d’être nommés à ce grade. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le syndicat requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat autonome SPP-PATS 76, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le SDIS de la Seine-Maritime. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat autonome SPP-PATS 76 en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023/GAP-578 du 9 mars 2023 et la décision du 15 juin 2023 du président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome SPP-PATS 76 et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
- Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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