Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2303230
TA Rouen
Annulation 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a écarté les fins de non-recevoir opposées par le SDIS, confirmant que le syndicat avait qualité pour agir.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales relatives à l'avancement

    La cour a constaté que le tableau d'avancement n'avait pas été établi conformément aux lignes directrices de gestion, ce qui constitue une illégalité.

  • Rejeté
    Demande d'injonction suite à l'annulation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'annulation de l'arrêté ne justifiait pas nécessairement l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement.

  • Rejeté
    Frais exposés par le SDIS

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le syndicat n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés de la Seine-Maritime (SPP–PATS 76) demande l'annulation d'un arrêté portant tableau d'avancement au grade d'adjudant pour 2023 et d'une décision rejetant son recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la requête et la légalité de l'arrêté contesté, notamment en raison de l'absence d'entretien professionnel pour un agent. Le tribunal annule l'arrêté et la décision du 15 juin 2023, considérant que le SDIS a méconnu les lignes directrices de gestion, mais rejette les demandes d'injonction et de frais, car le syndicat n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2303230
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2303230
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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