Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2511714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de cette notification sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’elle était éligible à un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle qui devait conduire à l’octroi d’un délai supérieur à 30 jours.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- les observations de Me Levy, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née en 1982, est entrée en France munie d’un visa C valable du 18 décembre 2018 au 15 juin 2019. Le 23 janvier 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 septembre 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour de la préfecture des Yvelines, M. B… C…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il indique les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que l’intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et qu’elle ne présentait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Il précise par ailleurs la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Il expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D… au regard des éléments dont il avait connaissance.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Mme D… soutient qu’elle est séparée de son époux, qu’elle s’occupe seule de son fils âgé de douze ans qui est scolarisé depuis son arrivée en France, que ses liens familiaux dans son pays d’origine sont distendus compte tenu du décès de ses parents et qu’elle exerce une activité professionnelle dans le domaine de la teinturerie dont elle justifie par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 mars 2023 et des bulletins de salaire pour la période de mars 2023 à août 2025. Toutefois, si ces éléments traduisent un effort d’insertion professionnelle, ils ne suffisent pas à établir un ancrage suffisamment ancien et solide de l’intéressée en France. Mme D… ne se prévaut en outre d’aucune intégration particulière dans la société française en dehors de cours d’apprentissage du français. En outre, elle ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de son fils en Algérie. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que Mme D… dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses quatre frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de la séparer de son enfant, ni de séparer celui-ci de son père, de nationalité également algérienne en situation irrégulière sur le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur la situation de Mme D… ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des développements qui précèdent et des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état de la date d’entrée en France de Mme D…, des conditions de son séjour ainsi que de ses liens personnels et familiaux que le préfet des Yvelines, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’elle se voie délivrer un tel titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la requérante ne peut se prévaloir à l’encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… justifierait de circonstances particulières conduisant à ce que lui soit accordé un délai de départ supérieur à trente jours, la circonstance que la décision aurait pour effet d’interrompre la scolarité de son enfant n’étant pas à elle-seule de nature à justifier l’octroi d’un tel délai dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourra être réinscrit rapidement dans un établissement scolaire en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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