Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2502213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé suite à sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 2 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant au moins six mois sans délai ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant au moins six mois sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
- il n’est pas établit que cette décision a été prise par une autorité compétente ;
- cette décision est entachée d’incompétence négative ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- la préfète ne pouvait procéder à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, faute de justifier de l’habilitation de ses agents, ni ne fonder sa décision sur ces mentions faute de saisine préalable du procureur de la République ou des services de police ou de gendarmerie afin de vérifier si les faits mentionnés ont donné lieu à poursuites ou condamnation ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que l’arrêté du 17 avril 2025 s’étant substitué à la décision implicite née du silence gardé à sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 2 août 2023, et le tribunal ayant confirmé la légalité de cet arrêté par jugement n° 2401804 du 4 juillet 2025, qui n’a pas été frappé d’appel, et compte tenu de l’autorité de la chose jugée, la requête est irrecevable.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2401804 du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B… A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant marocain né le 19 mars 1984, est entré régulièrement en France le 24 octobre 2012 muni d’un titre de séjour délivré par l’Italie. Il s’est marié à une ressortissante française le 1er octobre 2012 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 22 juillet 2020. Sa demande de renouvellement de ce titre a été refusée par une décision du 20 janvier 2021. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour le 2 août 2023. Par un arrêté du 17 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B… A… demande également l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a présenté une demande d’admission au séjour par courrier de son conseil adressé à la préfecture le 2 août 2023. Il est constant qu’aucun récépissé n’a été délivré à M. B… A… alors même que la préfète ne soutient pas que son dossier serait incomplet, une telle incomplétude ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant implicitement la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B… A… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur la décision de refus de séjour :
Par jugement du 4 juillet 2025 visé précédemment, ce tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 en litige en tant qu’il porte refus de séjour, aux motifs que les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de cette décision, du défaut d’examen complet de la situation de M. B… A…, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant n’étaient pas fondés.
Les conclusions et moyens de la présente requête, dirigés contre la décision portant refus de séjour en litige, ont le même objet que la demande rejetée par le jugement du 4 juillet 2025 et qui reposait sur les mêmes causes juridiques. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à opposer l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 juillet 2024 aux nouvelles conclusions présentées par M. B… A… dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la légalité de l’arrêté du 17 avril 2025, en tant qu’il porte refus de séjour, ayant été confirmée par le jugement du 4 juillet 2025 visé précédemment, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B… A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en dernier lieu en France en juillet 2013 et y résidait depuis plus de dix ans au jour de la décision contestée. Il se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs en situation régulière, déclarant être hébergé par ses parents. Toutefois, alors qu’il est âgé de quarante-et-un ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière en France, étant divorcé et sans enfants, et n’exerçant aucune activité professionnelle depuis plus de quatre ans. La circonstance qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche en qualité de carrossier, métier pour lequel il ne justifie d’aucune compétence, n’est à cet égard pas de nature à démontrer une insertion par le travail. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule décision de refus de délivrance d’un récépissé, n’appelle aucune mesure d’exécution, dans la mesure où il a été statué sur la demande de titre de séjour au titre de laquelle l’intéressé avait vocation à obtenir ce récépissé. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… A… présentées au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B… A… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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