Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 nov. 2025, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence de Pau de France Travail Nouvelle Aquitaine, a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence France Travail de Pau de procéder à son inscription provisoire dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le place dans une situation de précarité et est de nature à compromettre ses efforts d’insertion professionnelle car il ne peut bénéficier ni de l’allocation de retour à l’emploi, ni de l’accompagnement à la recherche d’emploi, ni d’aucune protection sociale attachée au statut de demandeur d’emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, qui méconnaît l’article 5 de la convention franco-gabonaise du 11 mars 2002, publiée par décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 et l’article R. 5221-48 du code du travail, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité de traitement entre ressortissants français et gabonais ;
- elle ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son signataire, méconnaissant les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui le prive de toute possibilité de vérifier que l’auteur disposait de la compétence nécessaire ; en outre, cette décision a été prise par un agent de l’agence locale France Travail de Pau, dépourvue de compétence décisionnelle propre en matière d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens de la requête de M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2503238 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 à 15 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Traore pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
France Travail n’étant ni présent ni représenté, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence de Pau de France Travail Nouvelle Aquitaine, a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision refusant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, le requérant soutient que cette décision le place dans une situation de précarité et est de nature à compromettre ses efforts d’insertion professionnelle car il ne peut bénéficier ni de l’allocation de retour à l’emploi, ni de l’accompagnement à la recherche d’emploi, ni d’aucune protection sociale attachée au statut de demandeur d’emploi. Toutefois, il ressort des éléments produit par France Travail et notamment d’une capture d’écran de déclaration préalable à l’embauche qu’une DPAE émise par Acoss a été faite le 26 juillet 2025 pour un CDI. Le requérant a ainsi repris une activité salariée. Il n’existe donc pas de privation actuelle et grave de revenus. En outre, la décision litigieuse n’a pas pour effet d’empêcher le requérant de rechercher un emploi. Ainsi les pièces produites au dossier par M. B… ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse emporterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner le sérieux des moyens, que les conclusions à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de France Travail Nouvelle Aquitaine
Fait à Pau, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La greffière,
M. Caloone,
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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