Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2510865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 22 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Chenu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— à titre principal, d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 27 mars 2025 de la commission de rejet de son recours amiable du 23 décembre 2024 en vue d’une offre de logement au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ;
2°) de la reconnaître prioritaire pour l’attribution d’un logement ou, à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire pour l’attribution d’un logement ou, à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 et du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, eu égard au délai anormalement long pour obtenir un logement social et au caractère inadapté du logement au handicap de l’un de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, eu égard aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510828 tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B, mère de deux enfants, âgés de sept et douze ans, vit au domicile de sa mère. Elle a déposé le 25 août 2020 une demande de logement social qu’elle a renouvelée en dernier lieu le 21 avril 2025. Elle a présenté, le 23 décembre 2024, un recours amiable en vue d’une offre de logement au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le 27 mars 2025. Le recours gracieux formé le 18 juin 2025 à l’encontre de cette décision été rejeté le 3 juillet 2025. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 3 juillet 2025 de la commission de médiation ou, à défaut, d’en suspendre l’exécution.
3. La requête de Mme B doit être regardée comme dirigées à l’encontre de la décision du 27 mars 2025 de rejet du recours amiable, ainsi que de la décision du 3 juillet 2025 de rejet du recours gracieux formé à son encontre.
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
5. Il n’appartient pas au juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et qui ne peut statuer que par des mesures provisoires, d’annuler une décision administrative. Il résulte au demeurant des termes mêmes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge, qui a été saisi expressément sur le fondement de cet article, ne peut, si les conditions prévues sont satisfaites, qu’ordonner la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés annule la décision du 3 juillet 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ne sont pas recevables. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui ne dispose pas d’un logement, est hébergée au domicile de sa mère dans un appartement situé au neuvième étage d’un immeuble desservi par un ascenseur fréquemment en panne. Ce logement n’est pas adapté au handicap moteur que présente son fils âgé de sept ans. Dans ces conditions et eu égard à la présence de deux enfants, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
8. En l’état de l’instruction, il n’apparaît ni que Mme B aurait refusé, sans motif impérieux, le premier logement proposé, situé rue Auguste Chabaud, dans le 13ème arrondissement de la commune de Marseille, ni qu’elle aurait refusé la seconde proposition qui a lui a été faite, au cours de l’année 2024, d’un logement implanté rue Gaston Berger, dans le 10ème arrondissement. Le moyen tiré de ce que c’est à tort que la commission a estimé que les conditions actuelles d’hébergement ne sont pas manifestement inadaptées au handicap du fils de la requérante est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 27 mars 2025 et du 3 juillet 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
9. Il n’appartient pas au juge des référés de reconnaître un demandeur comme prioritaire pour l’attribution d’un logement. En raison du motif qui la fonde, la suspension de l’exécution des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation instruise à nouveau la demande présentée par Mme B et la reconnaisse comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance au préfet des Bouches-du-Rhône.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chenu, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Chenu. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions du 27 mars 2025 et du 3 juillet 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau le recours amiable présenté par Mme B et de la reconnaître, à titre provisoire, comme prioritaire et devant être relogée en urgence.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chenu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chenu, avocat de Mme B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chenu et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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