Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2302354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 29 août et 20 octobre 2023, M. C F, M. E F et M. D F, représentés par Me Tournois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de La Tremblade a délivré à la société Vinci Immobilier Grand Ouest un permis de construire 44 logements et 77 places de parking ainsi que l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Tremblade une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté du 27 juin 2023 est entaché d’un défaut de motivation des prescriptions qui assortissent l’autorisation d’urbanisme en cause ;
— les arrêtés des 27 juin et 7 juillet 2023 sont entachés d’un vice de procédure tiré du défaut de signature manuscrite des demandes de permis de construire et des insuffisances que comportent ses demandes ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il existe une contestation quant à la propriété des parcelles sur lesquelles s’implante le projet de construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la société Vinci Immobilier Grand Ouest, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la commune de La Tremblade, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Tournois, représentant les consorts F, de Me Kolenc, représentant la commune de La Tremblade et de Me Cornille, représentant la Société Vinci Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a acquis le 31 janvier 2022 un ensemble immobilier composé de hangars et de dépendances situé 21 boulevard de Laleu à La Tremblade (Charente-Maritime) sur la parcelle cadastrée section AV 246 d’une surface de 3 600 mètres carrés. Par un arrêté du 27 juin 2023, le maire de cette commune a délivré à la société Vinci Immobilier Grand Ouest un permis de construire sur cette parcelle un ensemble immobilier résidentiel de 44 logements et 77 places de parking. Le 7 juillet 2023, elle lui a délivré un permis de construire modificatif. Par leur requête, M. C F, M. E F et M. D F demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : " L’arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé () Il indique en outre, s’il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions () « . Aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". Il résulte de ces dispositions que les prescriptions dont est assorti un permis de construire doivent exposer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre au pétitionnaire d’en discuter utilement le contenu.
3. En l’espèce, l’arrêté du 27 juin 2023 soumet le permis de construire à plusieurs prescriptions. Il détaille les prescriptions imposées par le service assainissement, le service gestion des déchets ainsi que le service gestion des eaux pluviales de la communauté d’agglomération Royan atlantique et rappelle les conditions de raccordement au réseau d’électricité, au réseau d’eau potable ainsi qu’au réseau d’assainissement. Il indique que les eaux pluviales doivent être infiltrées sur la propriété, rappelle la hauteur maximale des constructions et impose une pente de toit comprise entre 28 % et 32 %, à l’exception des toitures terrasses. Il indique dans des termes précis quel aspect devront avoir la toiture et les enduits. Il rappelle les règles applicables en matière de stationnement, notamment l’exigence de deux places de stationnement par logement, sauf pour les logements sociaux pour lesquels une seule place est exigée. Enfin, il rappelle les obligations de plantations applicables aux surfaces libres de toutes constructions ainsi que les règles applicables en matière de clôture. Il en résulte que le contenu des prescriptions qui assortissent le permis de construire litigieux est clair et que l’énoncé de ces prescriptions constitue une motivation suffisante de la décision litigieuse au regard des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, si la mention portée dans le formulaire de demande de permis de construire initial indique que le projet de construction porte sur la création de 2 636 m² de surface destinée à l’exploitation agricole, cette erreur, purement matérielle, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la nature du projet en cause, dès lors que l’ensemble des autres pièces du dossier établissent clairement que le projet porte sur la création d’un immeuble de 44 logements sur deux étages avec 77 places de stationnement représentant une surface de plancher de 2 636 m². En tout état de cause, le permis de construire modificatif du 7 juillet 2023 a corrigé cette erreur matérielle.
6. D’autre part, si la surface indiquée dans le formulaire de demande de permis de construire initial est erronée et correspond à la surface du terrain d’assiette avant sa division foncière, le permis de construire modificatif délivré le 7 juillet 2023 a corrigé cette mention en indiquant la surface exacte du terrain d’assiette du projet litigieux et les requérants ne soutiennent pas que cette erreur aurait eu pour effet de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il résulte de ce qui précède que les insuffisances alléguées des dossiers de demande de permis de construire ne sont pas de nature à avoir faussé l’appréciation du maire de La Tremblade compte tenu de l’ensemble des éléments contenus dans ces dossiers. Ce moyen doit, en conséquence, écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
9. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 435-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
10. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire en cause n’avaient pas à être revêtues de la signature manuscrite du demandeur dès lors qu’elles ont été déposées de manière dématérialisée par la société Vinci Immobilier Grand Ouest sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme qui prévoit que les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Vinci Immobilier Grand Ouest a attesté avoir qualité pour solliciter les autorisations en cause, aucun élément ne permettant d’établir que cette attestation aurait été frauduleuse, le pétitionnaire produisant au contraire une promesse de vente dont il bénéficie depuis le 21 septembre 2022 de la part du propriétaire de la parcelle qui constitue le terrain d’assiette du projet.
12. Enfin, si les requérants font valoir qu’aux termes de l’acte authentique du 31 janvier 2022 par lequel ils ont cédé le terrain d’assiette à M. A, celui-ci s’est engagé à conserver l’entrepôt existant sur le terrain et à boucher dans un délai de trois mois les ouvertures du bâtiment côté sud-ouest pour supprimer tout vis-à-vis avec la parcelle AV 247 dont ils demeurent propriétaires et que le non-respect de ces dispositions de l’acte de vente est susceptible de remettre en cause le transfert de propriété de la parcelle AV 246 à M. A en cas de contestation devant le juge judiciaire, cette circonstance n’est pas susceptible d’affecter la légalité des permis de construire, lesquels sont délivrés sous réserve du droit des tiers.
13. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et du vice de procédure résultant de l’absence de qualité du pétitionnaire pour solliciter les autorisations en cause ne peuvent qu’être écartés tant en ce qu’ils sont dirigés contre le permis initial que contre le permis modificatif.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les consorts F étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts F une somme globale de 2 400 euros à verser, pour moitié, à la commune de La Tremblade et, pour moitié, à la société Vinci Immobilier Grand Ouest.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 : Les consorts F verseront, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à la commune de La Tremblade et une somme de 1 200 euros à la société Vinci Immobilier Grand Ouest.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. E F et à M. D F, à la société Vinci Immobilier Grand Ouest et à la commune de La Tremblade.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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