Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2410283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2024 et le 17 novembre 2025 non communiqué, M. C… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2024 portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Il soutient que sa fille A… née en 2020 est atteinte de pathologies congénitales nécessitant l’aide d’une tierce personne pour ses déplacements.
Le conseil départemental de l’Essonne, à qui le dossier a été communiqué le 13 janvier 2025, n’a ni produit de mémoire en défense, ni adressé les pièces de l’entier dossier prévu par l’article R.772-8 du code de justice administrative au terme du délai de deux mois qui lui était imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025, à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de M. E… qui a confirmé ses écritures et demande au tribunal d’attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » valable dix ans ou sans limitation de durée ;
- le conseil départemental de l’Essonne n’étant ni présent, ni représentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », demande l’annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé son refus de lui délivrer cette carte demandée pour sa fille A…, née en 2020.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que A… E…, née en 2020, est atteinte de graves pathologies congénitales affectant sa vision et par voie de conséquence, sa capacité et son autonomie de déplacement. M. E… produit un certificat médical délivré par le professeur B… D… du service ophtalmologique de l’hôpital Necker de l’AP-HP daté du 18 janvier 2024 mentionnant pour A… E… :« la nécessité d’un accompagnement permanent lors de ses déplacements » et un certificat établi le 8 février 2024 par le docteur F…, pédiatre à St Germain les Arpajon mentionnant pour A… : « le besoin systématiquement d’être accompagnée lors de ses déplacements extérieurs. » Par ailleurs, M. E… produit les extraits du document destiné à la maison départementale des personnes handicapée (MDPH) dans lequel il développe la nécessité d’accompagnement de sa fille lors de ses déplacements extérieurs. Le département de l’Essonne a rejeté le recours de M. E… au motif que : « la situation de handicap de votre enfant n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose d’être accompagné par une tierce personne (…). » Le département de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit en défense. Il résulte de ce qui précède que A… E… a besoin d’une aide humaine pour ses déplacements extérieurs et qu’elle entre dans le champ d’application des personnes à qui la carte « mobilité inclusion stationnement pour personne handicapée » doit être délivrée. Il s’en suit que la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 29 août 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation et que, pour ce motif, elle doit être annulée. Il en est enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne de délivrer une carte « mobilité inclusion stationnement pour personne handicapée » à Mme A… E… valable pour une durée de dix années dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 29 août 2024 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne de délivrer une carte « mobilité inclusion mention stationnement pour personne handicapée » à Mme A… E… valable pour une durée de dix années dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au département de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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