Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2403823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2024, 10 janvier 2025 et 14 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Sporting Promotion, représentée par Me Morisseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de Pechbonnieu a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de douze villas en R+1 après démolition d’une villa et de ses annexes sur une parcelle cadastrée section AZ n° 54 située 40 route de Gratentour ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pechbonnieu de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pechbonnieu une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif opposé tiré du défaut d’insertion du projet dans son environnement est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif opposé en défense tiré de la méconnaissance de la densité autorisée par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine est inopérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2024 et 24 mars 2025, la commune de Pechbonnieu, représentée par Me Buscail, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le projet entraîne une densification contraire au plan local d’urbanisme et au SCoT de la Grande agglomération toulousaine.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Köth, représentant la SARL Sporting Promotion, et de Me Buscail, représentant la commune de Pechbonnieu.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sporting Promotion a déposé, le 12 février 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation de douze villas en R+1 après démolition d’une villa et de ses annexes sur une parcelle cadastrée section AZ n° 54, située 40 route de Gratentour à Pechbonnieu. Par un arrêté du 26 avril 2024, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet ne s’intègre pas dans le milieu environnant. Par la présente requête, la société Sporting Promotion demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UB.11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pechbonnieu, relatif à l’aspect extérieur : « 11.1. Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : (…) / 7° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; (…) / 10° Les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4 ». Pour l’application du 7° de cet article, l’article R. 142-1 du même code précise que « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement (…) sont : (…) / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé à l’angle de la route de Gratentour et de l’impasse Françoise Sagan, au nord de la commune de Pechbonnieu, s’implante dans un secteur urbanisé composé de maisons individuelles et d’immeubles de logements collectifs aux caractéristiques hétérogènes, en termes de volumétrie et de façades et ne présentant aucun intérêt architectural ou paysager particulier. Il ressort notamment du document d’insertion paysagère et des photographies produites par les parties que le projet de la société Sporting Promotion, lequel consiste en la réalisation de douze logements répartis en six bâtiments en R+1, s’insère dans un quartier comprenant des immeubles de volumes et de hauteurs comparables, comporte des bâtiments aux façades de teinte claire rappelant celles de bâtiments situés à proximité et sera peu visible depuis la route de Gratentour dans la mesure où les habitations seront implantées à plusieurs mètres en retrait de la limite séparative et seront partiellement masquées par de la végétation. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées des articles UB.11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
4. La commune de Pechbonnieu doit être regardée comme invoquant, dans ses mémoires en défense communiqués à la société requérante, un autre motif tiré d’une densification excessive du secteur par le projet en méconnaissance du règlement du PLU et du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine. Toutefois, si le préambule du règlement de la zone UBa du PLU de la commune indique que la densité admise en secteur UBa est plus faible que dans les autres secteurs de la zone « pour tenir compte d’un tissu existant qu’il n’est pas envisagé de densifier », il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société Sporting Promotion entraînerait une densification du secteur en rupture avec le tissu urbain existant alors que, ainsi que le fait valoir la société requérante, le projet respecte les règles d’emprise au sol applicables au secteur UBa. A cet égard, la commune de Pechbonnieu ne peut utilement opposer la règle de densification maximale de dix logements à l’hectare en zone urbaine hors pôle de service et hors noyaux villageois prévue par le SCoT de la Grande agglomération toulousaine dès lors que le projet de construction pour lequel la société Sporting Promotion a déposé une demande de permis de construire ne figure pas, eu égard notamment à sa surface de plancher, parmi les autorisations et opérations énoncées aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l’urbanisme devant être compatibles avec le SCoT. Par suite, la substitution de motif sollicitée en défense doit être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Sporting Promotion est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé ou la situation de fait à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la société Sporting Promotion. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pechbonnieu de délivrer le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sporting Promotion, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Pechbonnieu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pechbonnieu une somme de 1 500 euros à verser à la société Sporting Promotion sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du maire de Pechbonnieu du 26 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pechbonnieu de délivrer à la société Sporting Promotion le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pechbonnieu versera à la société Sporting Promotion une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sporting Promotion et à la commune de Pechbonnieu.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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