Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 janv. 2026, n° 2511010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2511010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… B…, représenté par M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
à titre principal, d’enjoindre à l’agence régionale de santé du Grand Est et au recteur de l’académie de Nancy-Metz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 6 janvier 2026, soit de le faire admettre dans un établissement du dispositif « institut thérapeutique et pédagogique » ou de lui faire bénéficier d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, soit, à défaut de place disponible dans le secteur public, de financer intégralement une prise en charge en établissement privé spécialisé ou un accompagnement médico-éducatif à domicile renforcé, à raison d’au moins 25 heures par semaine ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz, dans l’attente de la mise en œuvre effective de la solution médico-sociale, de proposer une scolarisation provisoire assortie d’un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap à temps plein, spécifiquement formée aux troubles du spectre autistique, d’une interdiction formelle de recourir à toute mesure de contention ou de sédation médicamenteuse sans consentement préalable écrit des parents et intervention d’un médecin psychiatre, d’un protocole d’intervention d’urgence validé par un médecin scolaire et communiqué aux parents ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité qu’il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence telle que, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de M. C… B…, soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils est, depuis le 27 novembre 2025, en situation de déscolarisation totale et, en l’absence de solution alternative mise en place par l’administration, définitive, que la rentrée scolaire est imminente, qu’il est exposé à des risques réels et immédiats pour sa santé en l’absence de prise en charge adaptée en établissement spécialisé, que l’incertitude aggrave son état psychologique et compromet ses chances des réinsertion sociale et éducative.
Toutefois, alors que la situation décrite par le requérant, qui se plaint de l’inexécution persistante de la décision d’orientation vers le dispositif « institut thérapeutique et pédagogique » prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 29 août 2023, existe depuis la rentrée de l’année scolaire 2023-2024, ni son exclusion définitive du collège Louis-Pasteur de Florange, par une décision du 28 novembre 2025 notifiée le 15 décembre suivant, ni la proximité de la rentrée scolaire, ni, enfin, la « crise psychiatrique aiguë » dont il a été victime le 12 décembre 2025, en l’absence d’élément permettant d’en apprécier les causes et la portée et de connaître son état actuel, ne suffisent à établir la nécessité qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
L’urgence n’étant pas caractérisée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour rejeter les conclusions présentées sur le fondement de son article L. 521-2, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… en qualité de représentant légal de M. C… B….
Fait à Strasbourg le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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