Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2501394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— son signataire était incompétent ;
— la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré à tort sa demande de renouvellement de carte de résident comme une première demande de délivrance de carte de résident ;
— la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident pour un motif de menace à l’ordre public méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son signataire était incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— son signataire était incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son signataire était incompétent ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant marocain est entré en France en 1989. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Dans sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré ces décisions. Ce retrait, qui n’est pas contesté, est devenu définitif. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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