Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2025, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. C D et Madame B D, représentés par Me Bodin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision attaquée et que les requérants bénéficient, à titre provisoire et jusqu’à l’intervention du jugement de la requête au fond, d’une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de leur délivrer cette autorisation provisoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (rectrice de l’académie de Créteil) la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent qu’ils ont souhaité instruire en famille leur fils sur le fondement du 4°) de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qu’ils ont donc sollicité l’autorisation de l’instruire en famille mais que cela leur a été refusé le 30 mai 2024 et que leur recours préalable a également été rejeté.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont été mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un collège sous peine de sanctions et que la scolarisation a déjà commencé, et, sur le doute sérieux, que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit au regard du 4°) de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et sont insuffisamment motivées.
Vu
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le numéro 2412149,
M. C D et Madame B D ont demandé l’annulation des décisions en litige.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mai 2004, la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté la demande d’instruction en famille présentée par M. et Madame D pour leur fils A né en juillet 2012 et présentée sur le fondement d’une situation propre à leur enfant. Ils ont formé le
4 juin 2024 un recours administratif préalable dont ils ont été informés le 18 juillet 2024 qu’il avait été rejeté par la commission de l’académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. et Madame D ont demandé au tribunal l’annulation de ces décisions et sollicitent du juge des référés, par une requête du 4 janvier 2025, la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, les requérants soutiennent qu’ils ont reçu très récemment une mise en demeure d’inscrire leur enfant au collège sous peine de sanctions et que sa scolarité est déjà commencée et qu’une intégration dans un collège le bouleverserait dans ses apprentissages et sa stabilité émotionnelle.
5. Toutefois, d’une part, la requête en référé-suspension a été déposée plus de quatre mois après le début de l’année scolaire sans que les requérants démontrent une quelconque démarche en vue de permettre à leur enfant de suivre une année complète en établissement scolaire, ayant bénéficié d’une place en dans un collège de Lagny-sur-Marne, et n’a été formée qu’en raison de la mise en demeure du 12 décembre 2024 reçue de la direction académique des services de l’Education nationale de Seine-et-Marne, laquelle ne fait que leur rappeler leurs obligations légales, et, d’autre part, et en tout de cause, la requête en annulation présentée par les consorts D le 1er octobre 2024 a été appelée à l’audience de la 4ème chambre du présent tribunal du 31 janvier 2025 et est donc susceptible de faire l’objet d’une décision dans des délais rapprochés.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. et Madame D ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Madame D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Madame B D et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500053
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