Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 juin 2025, n° 2502037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au titre des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a mis fin à la rétention de M. B.
Par un courrier du 21 mai 2025, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 21 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux au plus tard le 26 mai 2025 au centre de rétention administrative de Nîmes, seule adresse connue indiquée par le requérant. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l’Aude.
Fait à Nîmes, le 25 juin 2025.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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