Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 janv. 2026, n° 2600025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de le convoquer dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 28 août 2025, il n’a pu déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers France qui lui indique constamment un message d’erreur selon lequel il ne serait pas bénéficiaire de la protection subsidiaire et que les services de l’Etat en Guyane refuse de trouver une solution à sa situation ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans ;
- l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, qu’il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 123 jours alors que le titre de séjour doit être délivré dans un délai de trois mois et, d’autre part, que cette absence de possibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire anormalement longue durant laquelle il peut être interpelé par les autorités compétentes qui peuvent prendre à son encontre une mesure d’éloignement pouvant avoir des conséquences lourdes et immédiates sur sa vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé à M. A… le 12 janvier 2026 pour l’enregistrement de la demande d’asile au cours duquel une attestation provisoire de séjour lui sera remise dans l’attente d’une solution concernant les difficultés rencontrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1994, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 août 2025. Il a tenté, de manière répétée, de déposer sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre. Toutefois, ses démarches sont demeurées infructueuses. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 8 janvier 2026 à M. A… une attestation lui fixant un rendez-vous le 12 janvier 2026 à 8h30 pour l’enregistrement de sa demande d’asile au cours duquel une attestation provisoire de séjour lui sera remise. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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