Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2506359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une première requête enregistrée sous le n° 2506359 le 21 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 11 novembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthet-Le Floch de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat de Lorient :
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme C… le 13 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
II – Par une seconde requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 2506360 et un mémoire enregistré le 11 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthet-Le Floch de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. C… le 13 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… et son fils, M. D… C…, ressortissants arméniens nés respectivement en 1971 et 2002, sont entrés en France au mois de juin 2023. Alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2023, ils ont chacun sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui leur a été refusé par des arrêtés du préfet du Morbihan du 9 janvier 2025. Ces mêmes arrêtés les obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays de destination. Mme C… et M. C… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation des deux membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les arrêtés du préfet du Morbihan dont les requérants demandent l’annulation ont été signés, pour le préfet, par Mme A… B…, cheffe du pôle éloignement et contentieux. En vertu de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2024 produit en défense, celle-ci a reçu, en cas d’absence cumulée du directeur de la citoyenneté et de la légalité et de la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, délégation de signature dans le cadre exclusif des attributions de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité. Toutefois, selon l’article 3 du même arrêté, les décisions portant refus de titre de séjour ne figurent pas au nombre des actes relevant de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan. Dans ces conditions, Mme B… ne disposait pas d’une délégation lui donnant compétence pour signer les arrêtés litigieux en tant qu’ils portent rejet des demandes de titre de séjour de Mme C… et M. C…. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour ont été prises par un agent de la préfecture n’en détenant pas la compétence et pour ce motif à en obtenir l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que les décisions portant refus de titre de séjour doivent être annulées. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prises sur le fondement exclusif des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le prononcé d’une telle mesure à la suite d’un refus de séjour, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, ce dernier implique seulement que le préfet du Morbihan réexamine la situation de Mme E… C… et de M. D… C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir les intéressés, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme E… C… et M. D… C… ont chacun été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Berthet-Le Floch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 janvier 2025 du préfet du Morbihan sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme E… C… et de M. D… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Berthet-Le Floch la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthet-Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à M. D… C…, au préfet du Morbihan et à Me Berthet-Le Floch.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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