Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2402207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le numéro 2402207,
Mme B D, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet
de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et d’assortir l’injonction
d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hami-Znati en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière la requérante n’ayant pas pu faire valoir ses observations préalablement à son édiction ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Marne a produit, le 6 novembre 2024, des pièces qui ont été communiquées.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
par une décision du 26 juillet 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le numéro 2402209,
M. A E, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté 21 juin 2024 par lequel le préfet
de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et d’assortir l’injonction
d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hami-Znati en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions
de l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière le requérant n’ayant pas pu faire valoir ses observations préalablement à son édiction ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions
de l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Marne a produit, le 6 novembre 2024, des pièces qui ont été communiquées.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de Me Hami-Znati, représentant Mme D
et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D et M. E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 17 juin 1990 et le 17 mai 1992, déclarent être entrés en France le 13 mai 2022, accompagnés de leur enfant. Ils ont tous deux sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, par deux décisions en date du 31 octobre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile les 21 et 22 février 2023. Ils ont obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’un enfant malade dont ils ont sollicité le renouvellement
le 11 octobre 2023. Par deux arrêtés du 21 juin 2024, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés en cas d’exécution contrainte. Mme D et M. E demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. « Aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du même code : » Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. "
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Par les décisions en litige, le préfet de la Marne a suivi l’avis du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé du jeune enfant des requérants,
C E, né le 10 juin 2021, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’une part, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et, d’autre part, il pouvait voyager sans risque. Pour contester ces décisions, les requérants font état de ce que leur fils, atteint du syndrome génétique d’Axenfeld-Rieger, qui a notamment entrainé chez cet enfant des difficultés de neurodéveloppement et une malformation complexe des yeux, ne pourrait pas bénéficier, en Géorgie, d’un accès effectif à des soins adaptés à son état de santé. À l’appui de ces allégations, les requérants citent un rapport émanant de l’association Habitat-cité décrivant le système de santé géorgien comme onéreux et faisant l’objet de dérives du fait, par exemple de prestataires prescrivant des services qui ne sont pas couverts par le système d’assurance de l’État. Dans ces conditions, l’ensemble des soins ne serait pas accessible à toute la population, en particulier du fait du coût des traitements médicaux. En outre, les requérants établissent que, pour faire soigner leur fils, ils se sont rendus en Ukraine en 2021, pays dans lequel il a bénéficié
d’une trabéculectomie des yeux, puis d’une énucléation de l’œil gauche en mars 2022. Alors que, dans les circonstances particulières de l’espèce, ces éléments sont de nature à remettre en cause le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, le préfet de la Marne n’a produit aucun élément relatif à la disponibilité et à l’accessibilité, notamment sur le plan financier alors que les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en Géorgie, des soins requis par la pathologie de leur fils. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés en litige du 21 juin 2024 du préfet de la Marne doivent être annulés.
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme D et à M. E pendant la durée de la prise en charge de leur fils C E. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Mme D et M. E ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Hami-Znati, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement
à Me Hami-Znati de la somme globale de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 juin 2024 du préfet de la Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme D et à M. E un titre de séjour pendant la durée de la prise en charge de leur fils
C E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Hami-Znati la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D,
à M. A E, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Nawel Hami-Znati
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402207, 2402209
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