Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 15 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Châteauroux s’est opposé à sa déclaration préalable relative à la pose de huit panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison située 70, rue Grande Saint-Christophe à Châteauroux ;
2°) de l’autoriser à poser huit panneaux photovoltaïques en toiture comme indiqué dans sa déclaration préalable de travaux.
Il soutient que :
- c’est à tort que le bâtiment relatif à sa demande a été considéré comme « patrimoine architectural exceptionnel protégé au titre du SPR avec une typologie recensée en tant que maison médiévale », dès lors que sa maison n’a pas un aspect médiéval et que sa construction est largement postérieure à cette période ;
- compte tenu de la hauteur du toit, les panneaux ne sont pas visibles depuis l’espace public ;
- les règles du plan local d’urbanisme s’agissant de l’aspect extérieur des constructions ne sont pas opposables s’agissant de la pose de panneaux photovoltaïques.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le maire de la commune de Châteauroux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2024 par une ordonnance du 16 avril 2024.
Par un courrier daté du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté° 24-242-46C12 du fait du défaut d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 15 décembre 2025 par M. B… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 1er décembre 2023 une déclaration préalable relative à un projet de pose de huit panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison dont il est le propriétaire au 70, rue Grande Saint-Christophe à Châteauroux. Par un avis du 8 janvier 2024, l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Châteauroux s’est opposé à la déclaration préalable de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 24-242-46C12 :
2. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus (…)».
4. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens qu’il entend invoquer devant le juge, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
5. En l’espèce, il est constant que le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur toiture est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Dans son avis en date du 8 janvier 2024, l’architecte des Bâtiments de France (ABF) de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Centre – Val de Loire a estimé que « ce projet de pose de panneaux photovoltaïques, qui de par leurs matériaux réfléchissants, leurs dimension, leurs cadre et leurs positionnement, porte atteinte au bâti de qualité, à la qualité urbaine et paysagère de ce site patrimonial remarquable et à la qualité des abords des monuments historiques répertoriés dans ce secteur, et entre en contradiction avec le règlement du site patrimonial visé ci-dessus, ne peut pas être accepté en l’état » et s’est opposé au projet. Il a précisé que seul un projet non visible de l’espace public pourrait être envisagé. Cet avis comporte la mention selon laquelle il peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois auprès du préfet de région, lequel est obligatoire préalablement à la saisine du tribunal administratif compétent.
6. M. B… ne justifie ni à la date d’enregistrement de sa requête, ni à la date du présent jugement, avoir préalablement saisi le préfet de région du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas reçu notification de l’avis de l’ABF et que l’obligation d’exercer ce recours administratif préalable n’a pas été mentionnée dans la décision litigieuse, cette circonstance, qui empêchait que la notification de celle-ci fasse courir le délai de recours contentieux contre cette décision, est toutefois sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande de l’intéressé, portée directement devant le tribunal. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre l’arrêté du 23 janvier 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Châteauroux et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C…
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