Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2602170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2026 et 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour qu’elle puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 février 2023 dont elle a informé qu’il avait mis à la corbeille et qu’il ne sera plus traité, ainsi qu’elle en avait été informée par courrier électronique le 27 février 2026 ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de son séjour avant son expiration, et d’être pendant le temps de l’instruction, munie d’un récépissé de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme A… a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 19 octobre 1989, a déposé le 27 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur la plateforme « Démarches simplifiées ». Elle demande au juge des référés, statuant sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de l’Essonne à la convoquer à un rendez-vous pour qu’elle puisse procéder à l’enregistrement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. La requérante ne justifie pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
6. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
7. Au cas particulier, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 23 février 2023, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « Démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. La production d’une notification par courrier électronique provenant de la plateforme, concernant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, laisse apparaître que son dossier sera supprimé automatiquement le 27 février 2026, soit trente-six mois après le dépôt de sa demande. Mme A… justifie que son dossier a été effectivement mis à la corbeille le 28 février 2026 et que l’administration ne traitera plus sa demande. La requérante est ainsi exposée à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande de titre de séjour, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Par suite, compte tenu du délai anormalement long d’instruction de sa demande et de sa suppression déjà intervenue à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A… à un rendez-vous pour qu’elle puisse procéder à l’enregistrement sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme A… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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