Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 janv. 2026, n° 2304264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023, et 24 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Duez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de revenu de solidarité active de 25 410,82 euros portant sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2021 ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
- la décision méconnait l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- il n’est pas établi que le contrôle ait été conduit par un agent assermenté et agréé ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la communauté de vie entre les époux avait déjà cessé de sorte que les revenus de son mari ne pouvaient être pris en compte au titre de ses revenus.
S’agissant du refus de remise de dette :
- la précarité de sa situation justifie que lui soit accordée une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a notifié, par courrier du 16 juin 2021, à Mme A… son intention de recouvrer la somme correspondant à un indu de revenu de solidarité active, versé sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2021, qui trouve son origine dans l’omission de déclaration de revenus fonciers perçus par son époux. Par une décision du 14 avril 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée, le 6 avril 2023 par Mme A….
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, compte tenu de la finalité de son intervention et de son office de juge de plein contentieux de l’aide sociale, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les vices propres de la décision rejetant une demande de remise gracieuse. Par suite, les moyens tirés des vices de forme et de procédure doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, d’une part, Mme A… ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge à l’appui de ses conclusions dirigées contre une décision rejetant sa demande de remise de dette. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des motifs de l’indu doit être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 5 mars 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que l’indu dont le remboursement est réclamé à Mme A… résulte de l’omission de déclaration par l’allocataire des revenus fonciers de son ex-mari perçus entre 1er octobre 2018 au 31 mars 2021. Les mêmes omissions avaient déjà été relevées et mentionnées à la requérante lors d’un premier contrôle en 2018. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d’attribution de la prestation en cause, et au fait que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte des rubriques suffisamment claires et détaillées, la requérante ne saurait être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que ces sommes mensuelles devaient être déclarées. La réitération de cette omission, qui a concerné de nombreux trimestres, délibérément commise par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives prévues à l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en récidive, ne permet pas de la regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction des dettes de revenu de solidarité active.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la précarité de l’intéressée, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023. Les conclusions à fin de décharge doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par Mme A… et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au département du Nord.
Une copie sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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