Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 avr. 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… C… B… transmet au tribunal la copie d’un recours gracieux adressé au préfet de la Guyane par lequel elle conteste l’arrêté portant refus de séjour du 29 janvier 2026 qui lui a été opposé et sollicite le réexamen de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3.
Par la présente lettre, Mme B… transmet au tribunal la copie d’un recours gracieux adressé au préfet de la Guyane, afin de solliciter le réexamen de situation administrative suite à l’arrêté portant refus de séjour qui lui a été opposé le 29 janvier 2026. Ce recours gracieux adressé à l’administration, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Par suite, la requête de Mme B…, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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