Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2203968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, le Centre Hospitalier Régional et Universitaire (CHRU) de Nîmes, représenté par Me Vrignaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Axa France Iard à l’indemniser au titre de la garantie dommage-ouvrage, pour les dommages relatifs aux guichets non plombés situés au rez-de-chaussée du bâtiment de cancérologie ;
2°) en l’absence de connaissance du chiffrage des coûts des travaux permettant de remédier aux dommages, de sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire telle qu’ordonnée par le tribunal administratif le 21 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge d’Axa France Iard les frais d’expertise aux fins de constat et d’expertise judiciaire tels qu’ordonnés par les ordonnances du tribunal de Nîmes des 1er juillet et 21 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge d’Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres affectant les guichets transmuraux non plombés rendent l’ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination ;
— il est fondé à demander à Axa France Iard l’indemnisation du coût des travaux propres à remédier à ce désordre sur le fondement du contrat d’assurance dommage-ouvrage qu’il a conclu avec l’assureur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2023, 8 juillet 2024 et 28 mars 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Jonquet, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Allianz Iard, SMABTP, Agence Michel Beauvais et associés, Mutuelle des architectes français assurances (MAF), QBE Insurance Europe Limited, Dynedoc, Lloyd’s Insurance Company, WSP France, XL Insurance Company SE, Socotec construction, Cerap, HAH Sud, Bastide, Lemer Pax et STCF à lui payer la somme de 32.356,80 euros correspondant aux indemnités versées au CHRU de Nîmes au titre des désordres relatifs à l’affaissement des portes des guichets transmuraux et apparition d’un jour ne garantissant plus l’étanchéité des guichets ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés précitées à la relever et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
4°) à la mise à la charge in solidum des parties succombant de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de moyens et ne comporte aucune demande chiffrée ;
— la garantie dommage-ouvrage n’est pas mobilisable pour le type de désordres invoqués ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin, 5 et 8 juillet 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Bene, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions présentées par la société Axa France Iard à son encontre ;
2°) au rejet des appels en garanties formés par les sociétés MAF et Michel Beauvais et tout autre appel en garantie qui serait formé contre Socotec Construction ;
3°) de condamner la société Axa France Iard aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions de la société Axa France Iard ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la société QBE Europe, représentée par Mme B, conclut au rejet de toutes les conclusions présentées par les parties à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions présentées par les parties à son encontre ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2024 et 26 mars 2025, la société Mutuelle des Architectes Français, représentée par la SCP Albertini Alexandre et L’Hostis, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes formées à son égard ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, SMABTP, Allianz Iard, Bastide, Axa France Iard, Lemer Pax, Dynedoc, Lloyd’s, WSP France, XL Insurance Company SE, Socotec Construction, Plakybat, MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Exeliance, QBE Insurance Europe Limited, Cerap, HAH Sud, Serclim à la relever et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la société Axa France Iard de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions présentées par les parties à son encontre sont irrecevables pour être portées devant une juridiction incompétente et ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2024 et 26 mars 2025, la société Michel Beauvais SAS, représentée par la SCP Albertini Alexandre et L’Hostis, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes formées à son égard ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, SMABTP, Allianz Iard, Bastide, Axa France Iard, Lemer Pax, Dynedoc, Lloyd’s, WSP France, XL Insurance Company SE, Socotec Construction, Plakybat, MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Exeliance, QBE Insurance Europe Limited, Cerap, HAH Sud, Serclim à la relever et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la société Axa France Iard de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions présentées par les parties à son encontre ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet et 5 août 2024, la société Lloyd’s Insurance Company, représentée par Me Marle-Plante conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions des sociétés Axa France Iard, MAF et Michel Beauvais ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Bastide et SMABTP à la relever et à la garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les demandes de la société Axa France Iard sont irrecevables en ce qu’elles sont sans lien avec la demande principale du CHRU et aucune des demandes formées par les parties à son encontre n’est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la société Cerap, venant aux droits de la société Conseils et Etudes en Radioprotection, représentée par Me Dreyfus, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la société Axa France Iard ;
2°) au rejet des conclusions des sociétés MAF et Michel Beauvais ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Axa France Iard, MAF et Michel Beauvais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la société Axa France Iard sont irrecevables en l’absence de toute quittance subrogative et en l’absence de précision s’agissant du fondement de responsabilité ;
— les moyens invoqués par la société Axa France Iard à l’appui de ses conclusions ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 7 août 2024, le 19 et 31 mars et le 11 avril 2025, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, venant aux droits de la société GFC Construction, représentée par Me Delavoye, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de l’ensemble des demandes formées par les parties à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum du CHRU de Nîmes et des sociétés Bastide et SMABTP à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à titre très subsidiaire, à la condamnation in solidum du CHRU de Nîmes et des sociétés Bastide, SMABTP, Allianz Iard à la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de toutes les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes formées à son encontre sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la société Dynedoc, venant aux droits de la société Profils, représentée par Me Laridan, conclut :
1°) au rejet de toute conclusion dirigée contre la société Dynedoc ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les parties ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me de Angelis, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées par la société Axa France Iard ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard ou tout autre succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions présentées par la société Axa France Iard à son encontre sont irrecevables pour être portées devant une juridiction incompétente et ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2024 et 31 mars 2025, la société SMABTP, représentée par Me de Angelis, conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle fait valoir que les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la société WSP France, venant aux droits de la société Technip TPS, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) au rejet de toute demande dirigée contre elle ;
2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Axa France Iard, Michel Beauvais et MAF la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest et Bastide à la relever et à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à leur charge solidaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société WSP France, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) au rejet de toute demande dirigée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Cerap, représentée par Me Job Ricouart, conclut :
1°) au rejet des demandes formées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum du CHRU, des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Bastide, Allianz Iard et SMABTP à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard ou tout autre succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Axa France Iard tendant à la condamnation in solidum des sociétés Allianz Iard, SMABTP, Mutuelle des Architectes Français, QBE Insurance Europe Limited, Lloyd’s Insurance Company, XL Insurance Company SE, à lui verser la somme de 32 356,80 euros au titre des indemnités versées au CHRU de Nîmes, des conclusions tendant à ce que ces mêmes sociétés la garantissent des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ainsi que des conclusions tendant à la mise à la charge de ces sociétés des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le CHRU de Nîmes déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la société Socotec Construction déclare accepter le désistement du CHRU et maintenir ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la société Lloyd’s Insurance Company déclare accepter le désistement du CHRU et maintenir ses autres conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la société Axa France Iard déclare :
1°) accepter le désistement du CHRU ;
2°) se désister de ses conclusions dirigées contre les sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Allianz Iard, SMABTP, Agence Michel Beauvais, MAF, QBE Insurance Europe Limited, Dynedoc, Lloyd’s Insurance Company, WSP France, XL Insurance Company SE, Socotec Construction, Cerap, HAH Sud, Bastide, Lemer Pax et STCF.
Un mémoire pour la société Lloyd’s Insurance Company a été enregistré le 25 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Vrignaud, représentant le CHRU de Nîmes, Me Llorca, représentant la société Axa France Iard, Me Alexandre, représentant la société Lloyd’s Insurance Company, Me Nektoux, représentant la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Me Copelovici, représentant la société QBE Insurance Europe Limited, Mme C, représentant la société XL Insurance Company SE, Mme A, représentant la société Cerap.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 12 mars 2012, le CHRU de Nîmes a confié le marché de conception-réalisation d’un bâtiment de cancérologie à la société mandataire Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest venant aux droits de GFC Construction. Parallèlement, il a conclu, par un acte d’engagement signé le 10 décembre 2012, un contrat d’assurance dommage-ouvrage pour cet ouvrage avec la société Axa France Iard. Le 24 novembre 2020, le CHRU a formulé auprès d’Axa une demande de prise en charge des réparations au titre de désordres constatés sur les guichets transmuraux non plombés. Cette demande a été rejetée par Axa et le CHRU demande au tribunal de condamner la société d’assurance à l’indemniser de ces dommages au titre de la garantie dommage-ouvrage.
Sur le désistement d’instance :
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 19 juin 2025, le CHRU a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Axa France Iard :
3. Par le mémoire qu’elle a produit le 24 juin 2025, la société Axa France Iard a expressément accepté le désistement du CHRU et déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions reconventionnelles dirigées contre les sociétés Bouygues Bâtiment Sud Ouest, Allianz Iard, SMABTP, Agence Michel Beauvais, MAF, QBE Insurance Europe Limited, Dynedoc, Lloyd’s Insurance Company, WSP France, XL Insurance Company SE, Socotec Construction, HAH Sud, Bastide, Lemer Pax, STCF et Cerap. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nîmes le versement à la société Axa France Iard d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par les sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Allianz Iard, SMABTP, Agence Michel Beauvais, MAF, QBE Insurance Europe Limited, Dynedoc, Lloyd’s Insurance Company, WSP France, XL Insurance Company SE, Socotec Construction et Cerap.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du CHRU de Nîmes.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Axa France Iard de ses conclusions reconventionnelles à fin d’indemnisation.
Article 3 : Le CHRU de Nîmes versera à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au CHRU de Nîmes, aux sociétés Axa France Iard, Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, SMABTP, Allianz Iard, Agence Michel Beauvais et Associés, Mutuelle des Architectes Français, Dynedoc venant aux droits de Profils, Lloyd’s Insurance Company, WSP France venant aux droits de Technip TPS, XL Insurance Company SE, QBE Insurance Europe Limited, Cerap, HAH Sud, STCF, Bastide, Lemer Pax, Socotec Construction venant aux droits de Socotec.
Copie en sera transmise pour information aux sociétés Exeliance, Plakybat, MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles et Serclim.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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