Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2207178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de l’agression commise par des codétenus dont il a été victime en détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l’Aarpi Themis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’agression dont il a été victime durant sa détention ;
— cette agression lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Une mise en demeure de produire un mémoire a été adressée le 23 février 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à midi.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 30 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision en date du 13 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été victime d’une agression le 4 décembre 2020 alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes. Par un fax en date du 3 février 2022, il a présenté à l’administration pénitentiaire une demande indemnitaire préalable tendant à ce que lui soit versée la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette agression. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 3 mai 2022. Par la présente requête, il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser au titre de ce préjudice.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l’article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visée ci-dessus, alors en vigueur : « Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’Etat pour assurer la sécurité intérieure. Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion. Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. ». Aux termes de l’article 44 : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. () Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d’un encellulement individuel. () ».
4. En vertu d’un principe rappelé notamment par la première phrase de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes de laquelle le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi, et eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient tout particulièrement à celle-ci, et notamment au ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie. La responsabilité pour faute de l’administration pénitentiaire ne peut être engagée que si une telle faute de l’administration dans l’accomplissement des mesures de police prises pour assurer la sécurité des détenus peut être relevée et si l’agissement ou l’abstention fautive alléguée a un lien de causalité direct avec le dommage subi par la victime.
5. Si M. B soutient que la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’agression dont il a été victime le 4 décembre 2020, dont la matérialité est établie par la production au dossier d’un rapport d’enquête établi le 5 décembre 2020, il n’apporte cependant aucune précision sur l’emplacement précis où a eu lieu cette agression, la présence ou non d’éventuels témoins ou la position des surveillants pénitentiaires affectés à la surveillance de la promenade. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que M. B a été rapidement pris en charge et amené en consultation deux heures après la survenue de cet incident et s’est vu prescrire un examen radiologique. En l’absence d’éléments relatifs aux circonstances précises de l’agression ou d’indication concernant d’éventuelles tensions préexistantes entre ses agresseurs et M. B, ce dernier se bornant à indiquer que l’agression serait survenue en raison du motif de son incarcération, il ne démontre pas l’existence d’une éventuelle carence dans le fonctionnement du service pénitentiaire dans l’accomplissement des mesures de police prises pour assurer la sécurité des détenus. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’agression dont il a été victime le 4 décembre 2020. Ses conclusions indemnitaires, assorties des intérêts et de l’anatocisme, doivent donc être rejetées. Il en va de même, par conséquent, de ses conclusions tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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