Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 déc. 2025, n° 2509927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. E… D… et Mme B… D… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 octobre 2025 et de la décision du 19 novembre 2025 de la trésorerie Metz-Thionville des établissements hospitaliers ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate du blocage de la somme de 6 666,30 euros, y compris les frais d’exécution ;
3°) de leur restituer les sommes éventuellement prélevées par la Société générale ;
4°) d’interdire toute nouvelle mesure de recouvrement tant que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines n’a pas été dûment saisie ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la saisie bloque l’intégralité des ressources disponibles du foyer, dont l’un des deux membres est en situation de vulnérabilité médicale ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la créance n’est pas certaine, liquide et exigible ;
- la prescription est invoquée à tort, dès lors qu’elle ne court qu’à compter de la réception effective des documents par l’organisme débiteur, en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ;
- les documents de rejets du CHRU sont dépourvus de valeur juridique ;
- la saisie porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
- elle leur cause un préjudice financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Biget pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas introduit de requête au fond à l’encontre de la saisie dont ils demandent la suspension par la présente requête en référé. Par suite, leur demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et Mme B… D….
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. Biget
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Dorffer
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