Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 nov. 2025, n° 2407498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la liberté fondamentale d’aller et venir, principe à valeur constitutionnelle et garantie par l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait le droit à préserver son identité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, M. D… a produit un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais, entré en France en 2012, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 avril 2026. Après le rejet d’une première demande de regroupement familial le 9 décembre 2022, il a sollicité le 22 juin 2023 auprès des services de la préfecture de l’Ain le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E…, ressortissante albanaise et de leur fils, né le 22 mars 2022 en France. Par une décision du 28 mai 2024 dont M. D… demande au tribunal l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, qui dispose d’une délégation de signature du préfet de l’Ain à cet effet, en vertu d’un arrêté préfectoral du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le 19 février suivant. Par suite, moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises et notamment en application du 3° de l’article L.434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de résidence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande de regroupement familial.
Pour prendre la décision en litige, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que l’épouse et le fils de M. D… résident sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier produites par le préfet que l’épouse du requérant est entrée en France en 2022 pour donner naissance à leur fils le 22 mars 2022, qu’une attestation d’hébergement en France du requérant, de son épouse et de leur enfant a été établie le 21 décembre 2022 par un membre de leur famille, que le carnet de santé de l’enfant établit des vaccinations en France en mai et juin 2022 mais également en décembre 2022, en février et mars 2023 ainsi qu’en janvier et février 2024, qu’une demande de documents de circulation pour enfant mineur a été déposée le 21 décembre 2022 par le requérant au bénéfice de son fils mentionnant que son épouse résidait en France à la même date. Pour contester l’existence d’une résidence de son épouse et de son fils en France et ce notamment à la date de sa demande de regroupement et à la date de la décision en litige du préfet, le requérant se borne à produire des documents épars relatifs à des trajets effectués par M. D… entre Genève et Tirana, durant l’année 2023 et des allers-retours entre Tirana et Lyon effectués par lui-même, son épouse et leur fils en décembre 2023 et mars 2024 ainsi qu’un bail comportant le seul nom de M. D… et des attestations de transfert d’argent à Tirana par certains membres de sa famille au bénéfice de son épouse et réciproquement. Le requérant n’apporte aucune précision quant à la date à laquelle son épouse aurait regagné l’Albanie pour y résider de manière durable et sur les conditions dans lesquelles son épouse résiderait en Albanie avec leur fils. Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas utilement la circonstance évoquée par le préfet d’une résidence de son épouse et de son fils en France que ce soit à la date de la demande de regroupement familial ou à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a rappelé la situation administrative du requérant en France, a fait état du mariage de l’intéressé le 12 juillet 2021 et de la naissance de son fils en France le 22 mars 2022, a mentionné la demande de regroupement familial formulée le 22 juin 2023 et a pris en compte la situation de l’épouse et de l’enfant du requérant en relevant qu’ils résidaient en France. La circonstance que la préfète de l’Ain ait indiqué de manière erronée, comme le reconnait la préfecture, que l’épouse de M. D… était entrée irrégulièrement en France en 2022 n’est pas de nature à démontrer que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la demande de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa demande de regroupement familial doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut se prévaloir d’une atteinte portée à la liberté d’aller et venir de son épouse et de son enfant, dès lors que le refus de regroupement n’a ni pour objet ni pour effet d’entraver les droits dont ils disposent d’entrer sur le territoire français, dans les conditions d’entrée et de séjour légalement prévues et que de plus l’intéressé mentionne lui-même que son épouse en tant que ressortissante albanaise peut voyager et rester en France pendant plusieurs mois sans avoir à solliciter un titre de séjour. Cette même décision de refus de regroupement familial n’a aucune incidence sur le droit de M. D… de se rendre en Albanie. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe de liberté d’aller et venir ne peut qu’être rejeté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si comme exposé au point 4, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande de regroupement en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre français de la famille bénéficiaire de la demande de regroupement familial, elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le requérant se prévaut de sa relation avec son épouse avec laquelle il s’est marié en Albanie le 12 juillet 2021 et de la naissance de leur fils le 22 mars 2022 en France. Toutefois, le requérant mentionne également que lui-même et son épouse font des allers-retours entre la France et l’Albanie et que son épouse de nationalité albanaise peut entrer en France sans visa et y résider pendant plusieurs mois par année calendaire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le mariage conclu est relativement récent, que l’enfant avait deux ans à la date de la décision en litige et n’était pas scolarisé et que la famille peut vivre en Albanie mais également en France pendant au moins une partie de l’année calendaire. Par ailleurs, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les époux, en l’absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d’instruction en cas de présentation d’une nouvelle demande. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain, en rejetant la demande de regroupement familial de M. D…, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles cette décision a été prise parmi lesquels figure la nécessité de faire respecter la procédure d’introduction en France au titre du regroupement familial et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
En dernier lieu, le requérant, qui soutient que la décision contestée méconnait son « droit à préserver son identité », ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte ni d’aucun principe et n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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