Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2305581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 813 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ballanger, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante serbe, née le 22 février 1968, est entrée en France le 16 novembre 2019 selon ses déclarations. Le 18 juin 2021, elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde qui lui a été retourné par un courrier du 22 juin 2021 en raison de son incomplétude. Le 14 mars 2022, Mme B a de nouveau sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant un délai de quatre mois a fait naître le 14 juillet 2022 une décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes du premier aliéna de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Enfin, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 14 mars 2022 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été incomplète. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 14 juillet 2022. La demande de titre de séjour formée par Mme B n’ayant pas fait l’objet d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, la demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant cette demande, adressée par courrier reçu le 22 mai 2023, a nécessairement été formée avant l’expiration du délai de recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète de la Gironde rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jouteau une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jouteau et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— Mme Ballanger, première conseillère ;
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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