Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 déc. 2025, n° 2503356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et à titre infiniment subsidiaire de ramener le délai de suspension à de plus justes proportions dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route dès lors qu’il n’a pas été mis à même de se réserver la possibilité de demander un « examen technique » ;
- la décision méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 11 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 9 juin à 01h55 sur la commune de Chambray-les-Tours d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants.
3. Aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-11 du même code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
5. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu bénéficier d’une expertise technique comme le prévoient les articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route et n’a pas été informé de ses droits à une contre-analyse. Le préfet d’Indre-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, ne produit aucune pièce de nature à contredire l’allégation du requérant. Par suite, la procédure engagée à l’encontre du requérant est entachée d’irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
7. La période de suspension du permis de conduire prévue par la décision annulée étant terminée, il n’y a plus lieu d’enjoindre la restitution de son permis à M. B….
8. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre est annulé.
Article 2: L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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