Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 mars 2026, n° 2600372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois d’avril 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse, cette situation ayant des conséquences particulièrement graves puisqu’il ne peut exercer ses droits fondamentaux, alors qu’il est arrivé en Guyane française en 1993, à l’âge de cinq ans, qu’il a contracté mariage avec une Française exerçant la profession de sage-femme avec laquelle il a un enfant également de nationalité française, qu’il justifie avoir été scolarisé de 1993 à 2005 sur le territoire et avoir exercé une activité professionnelle en qualité de salarié sur le territoire et enfin qu’il est affilié à l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 1er février 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 13 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant surinamais né en 1988, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet des services de l’Etat en Guyane de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de l’Etat en Guyane.
En l’espèce, M. A…, entré sur le territoire en 1993, à l’âge de cinq ans, justifie avoir suivi l’intégralité de sa scolarité en Guyane, ainsi que sa volonté d’intégration dans la société par la production de bulletins de salaire. Il établit avoir adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier au préfet de la Guyane sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour le 30 avril 2024 dont il a accusé réception le 6 mai suivant, ainsi qu’un courrier de relance le 4 novembre 2024 réceptionné le 7 novembre suivant. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, tenant à l’ancienneté de ses démarches et de sa présence sur le territoire, à son intégration professionnelle et à l’absence de diligences en l’espèce des services de l’Etat, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à M. A… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement unique de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Solde ·
- Route ·
- Annulation ·
- Infraction routière ·
- Recours gracieux ·
- Amende
- Finances publiques ·
- Cycle ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Formation professionnelle ·
- Évaluation ·
- Service ·
- École nationale ·
- Erreur de droit ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Pin ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Résidence effective ·
- Conduite sans permis ·
- Éloignement
- Recette ·
- Écran ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Maire ·
- Prénom ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Personne publique
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Interprétation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Exigibilité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Cheval ·
- Urbanisme ·
- Fer ·
- Servitude ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.