Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 févr. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l‘ordonnance à intervenir, de la convoquer dans un délai de 5 jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle fait face à l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour via le téléservice de l’ANEF depuis qu’elle s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 14 mars 2025, ce qui la place dans une situation précaire anormalement longue, et qu’elle est exposée à un risque d‘interpellation ainsi qu’à une mesure d’éloignement ;
-elle s’est rendue en vain à deux reprises à la préfecture, le 29 septembre 2025 et le 23 Janvier 2026, afin de déposer une demande de titre de séjour ;
-il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-il est porté atteinte à sa liberté d’obtenir un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1991 a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugié et apatrides en date du 14 mars 2025. Elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale via le téléservice de l’ANEF. Ses démarches se sont révélées infructueuses. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de 5 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. ».
3. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme B… se prévaut de ce qu’elle est placée en situation irrégulière en raison de l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement. Toutefois, l’intéressée, qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, n’établit pas que l’existence de sa vie familiale serait menacée à brève échéance par l’absence de délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 14 mars 2025, elle se borne à invoquer sur ce point des considérations générales, sans fournir aucun éléments concrets s‘agissant des charges et des dépenses courantes de son foyer. Par suite, Mme B… ne démontre pas la précarité de ses conditions de vie, alors au demeurant qu’elle ne fait état d’aucune situation de vulnérabilité.
4. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’établit pas l’urgence de sa demande au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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