Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2025, n° 2500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Misslin, son avocate, au titre de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a reçu aucune proposition d’hébergement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 5 novembre 2024 l’ayant reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
— la carence du préfet lui cause un préjudice.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 30 janvier et 25 février 2025, le préfet de l’Hérault indique au tribunal que le requérant a accepté un logement en intermédiation locative pour lequel il a signé l’état des lieux d’entrée le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. () ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission.
4. Par une décision du 5 novembre 2024, la commission de médiation de l’Hérault a désigné M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que sa situation familiale justifie de l’urgence pour un el accueil.
5. Il résulte de l’instruction que le 10 février 2025, postérieurement à l’introduction de son recours, M. A s’est vu proposer un logement en intermédiation locative à Montpellier, qu’il a accepté et dans lequel il est entré le 19 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Me Misslin.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2025,
La greffière,
C. Arce
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