Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2025, n° 2503022
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité reconnue de l'AP-HP

    La cour a constaté que l'AP-HP reconnaît sa responsabilité dans les préjudices subis par le requérant, ce qui rend la créance demandée non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Chiffrage des préjudices

    La cour a jugé que les préjudices étaient justifiés dans la limite de ce que l'AP-HP reconnaît comme pouvant être indemnisé.

  • Accepté
    Responsabilité de l'AP-HP

    La cour a reconnu que l'AP-HP doit indemniser les frais hospitaliers et médicaux engagés par la CPAM.

  • Accepté
    Frais liés à l'instance

    La cour a décidé que l'AP-HP doit rembourser les frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2503022
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2503022
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2025, n° 2503022