Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2503022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés le 17 février 2025 et le 29 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Arheix, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis au taux légal à compter du 17 janvier 2025 et le bénéfice de l’anatocisme sur les intérêts échus ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de l’AP-HP ;
3°) de déclarer commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 013 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la créance dont il sollicite le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l’AP-HP a été reconnue par une expertise du 21 décembre 2021 ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation, en ce que l’opération subie était inadaptée à sa pathologie et que le suivi post-opératoire a été « défaillant » ;
- le lien de causalité entre l’opération chirurgicale réalisée par un médecin de l’AP-HP et le préjudice professionnel qu’il subit est établi ;
- les préjudices professionnels, qui consistent en la perte de gains professionnels actuels et futurs, à hauteur de 20 000 et 18 000 euros respectivement, d’assistance par tierce personne pour les périodes du 3 septembre 2020 au 3 octobre 2022 et 4 octobre 2022 au 2 novembre 2022, à hauteur de 37 000 euros, et d’assistance par tierce personne permanente, à hauteur de 15 000 euros, des souffrances endurées à hauteur de 30 000, déficit fonctionnel permanant, à hauteur de 30 000 euros, et préjudice sexuel, à hauteur de 12 000 euros, sont justifiés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, conclut :
1°) à la condamnation de l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 359,08 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP n’est pas contestable ;
- les débours, dont le montant s’élève à 12 359,08 euros, qu’elle a supporté ne sont pas sérieusement contestables.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 juin 2025, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris conclut :
A titre principal :
1°) au rejet de la requête ce qu’elle doit s’analyser comme une demande au fond ;
2°) au rejet des conclusions de la CPAM du Loir-et-Cher ;
A titre subsidiaire :
3°) à ramener la somme demandée à titre de provision à de plus justes proportions ;
4°) au rejet de la provision en ce qui concerne les préjudices de gains professionnels actuels et futurs ;
5°) à ramener à une plus juste proportion la somme sollicitée au titre des frais liés au litige par M. C… ;
6°) à déduire de la somme demandée par la CPAM du Loir-et-Cher les frais relatifs à l’orthèse ;
7°) à ramener la somme sollicitée au titre des frais liés au litige par la caisse primaire d’assurance maladie ;
8°) de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Elle fait valoir que :
- la demande de provision de M. C… est sérieusement contestable dès lors que :
A titre principal :
les préjudices du requérant sont devenus définitifs et ne présentent donc plus de caractère provisoire ;
elle a déjà alloué au requérant la somme de 120 000 euros ;
la somme demandée à titre de provision est supérieure à celle demandée dans le cadre du recours au fond qui est toujours pendant ;
A titre subsidiaire :
le préjudice d’incidence professionnelle doit être ramené à 25 000 euros ;
le préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs ne sont pas établis ;
le préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne doit être ramené à la somme de 28 300,44 euros ;
le préjudice d’assistance permanente par une tierce personne doit être ramené à la somme de 10 178,25 euros en ce qui concerne la période du 4 novembre 2022 au 31 décembre 2024 ; un montant annuel à compter du 1er janvier 2025 sera fixé à 4 708,57 euros sous forme de rente ;
le préjudice de souffrances endurées doit être ramené à 25 000 euros ;
le déficit fonctionnel permanent doit être ramené à 25 000 euros ;
le préjudice sexuel doit être ramené à 2 000 euros ;
quatre provisions ont déjà été versées pour la somme totale de 120 000 euros.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B… C… s’est blessé au genou droit le 18 août 2019 et a été diagnostiqué d’une entorse du genou. Le 28 juillet 2020 il consultait le professeur A…, chirurgien orthopédiste à l’hôpital Ambroise-Paré qui lui proposait de réaliser une ligamentoplastie avec ostéotomie. L’opération est réalisée le 2 septembre 2020. Les 13 octobre et 8 décembre 2020, M. C… consultait les médecins Le Mapihan et Grob qui constataient tous les deux la persistance de l’instabilité de son genou droit. La commission de conciliation et d’indemnisation a été saisie par le requérant le 24 juin 2021, et a désigné le docteur E… afin de réaliser une expertise qui concluait, comme la CCI, à la responsabilité de l’AP-HP dans le dommage subi. Du 13 août 2021 au 6 septembre 2021 il a entrepris un nouveau travail de rééducation sans aucune amélioration de son état. Le 9 septembre 2021, il a été opéré afin de retirer le matériel d’orthèse. Le 15 juin 2022, M. C… consultait le professeur D… qui observait une amélioration de son état de santé. La CCI a sollicité une nouvelle expertise par les docteurs E… et Garnier le 26 juin 2023 qui conclut à la consolidation de l’état de santé de M. C… était consolidé à la date du 3 novembre 2022. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’opération du 2 septembre 2020.
Sur l’intervention de la CPAM de Loir-et-Cher :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. La présente ordonnance est susceptible de préjudicier aux droits la CPAM de Loir-et-Cher, qui par convention avec la CPAM du Loiret, organisme de sécurité sociale du requérant, a la gestion des créances de ce dernier. Dès lors, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin de provision de M. C… :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
6. Il résulte de l’instruction, tant des pièces du dossier que des écritures en défense, que l’AP-HP reconnaît sa responsabilité dans les préjudices subis par M. C… et ne s’oppose pas à ce qu’elle soit engagée. Par conséquent, la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée.
En ce qui concerne les préjudices réparables :
7. Si l’AP-HP reconnaît l’engagement de sa responsabilité dans le dommage subi par le requérant, elle refuse d’indemniser les préjudices qui résulteraient de la perte de gains professionnels actuels et futurs dès lors que ni l’expert mandaté par la commission de conciliation et d’indemnisation ni celle-ci ne les ont retenus comme établis. Par conséquent, la créance demandée au titre de ces préjudice doit être rejetée comme étant sérieusement contestable.
8. En ce qui concerne les autres préjudices, l’AP-HP s’oppose au chiffrage opéré par le requérant et demande à ce qu’ils soient réévalués comme suit : le préjudice d’incidence professionnelle doit être ramené à 25 000 euros, celui d’assistance temporaire par une tierce personne à 28 300,44 euros, celui d’assistance permanente par une tierce personne à 10 178,25 euros en ce qui concerne la période du 4 novembre 2022 au 31 décembre 2024 et un montant annuel à compter du 1er janvier 2025 sera fixé à 4 708,57 euros sous forme de rente, celui de souffrances endurées à 25 000 euros, celui de déficit fonctionnel permanent à 25 000 euros, le préjudice sexuel doit être ramené à 2 000 euros. La créance dont il est demandée provision ne présente ainsi un caractère non-sérieusement contestable que dans la limite de ce que l’AP-HP reconnaît comme pouvant être indemnisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP versera à M. C… la somme de 90 478,69 euros ainsi qu’une rente annuelle de 4 708,57 euros à titre de provision. Elle portera intérêt à taux légal à compter du 17 janvier 2025, date d’enregistrement de la requête.
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
11. M. C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision de 90 478,69 euros à compter du 17 janvier 2025, date d’enregistrement de sa requête et à ce que les intérêts échus soient capitalisés à compter du 17 janvier 2026 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la CPAM du Loir-et-Cher :
En ce qui concerne le préjudice d’appareillage :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures en défense et de l’expertise, que l’AP-HP conteste l’existence de la créance relative au préjudice d’appareillage dès lors que l’orthèse dont bénéficie M. C… aurai été nécessaire même si la complication dont il souffre n’était pas survenue. La créance sollicitée au titre de l’appareillage doit être rejetée comme étant sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices réparables :
13. Il résulte de l’instruction que l’AP-HP ne s’oppose pas à indemniser les préjudices de frais hospitaliers pour la période du 2 septembre 2020 au 6 septembre 2021, aux frais médicaux pour la période du 3 septembre 2020 au 25 mars 2022, aux frais pharmaceutiques pour la période du 3 septembre 2020 au 16 juin 2022 et à la franchise médicale, tel qu’établi par la notification définitive des débours du 21 novembre 2024. La créance est ainsi non-sérieusement contestable.
14. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP versera à la CPAM du Loir-et-Cher la somme provisionnelle de 10 537,77 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. M. C… ne faisant état d’aucun dépens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme à ce titre.
17. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’AP-HP versera à M. C… une somme globale de 90 478,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, les intérêts échus étant capitalisés au 17 janvier 2026 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’une rente annuelle de 4 708,57 à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : L’AP-HP versera à la CPAM du Loir-et-Cher une somme globale de 10 537,77 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. C… la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : L’AP-HP versera à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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