Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 mai 2026, n° 2601173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Pépin, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer au guichet unique des demandeurs d’asile, dans un délai de dix jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie de par son placement en centre de rétention administrative et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, en l’absence d’autre voie de recours suspensif en Guyane ;
- l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé une demande d’asile le 24 janvier 2025 et a obtenu une convocation, le 17 novembre 2026, pour un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile, ayant, ainsi le droit de se maintenir sur le territoire ; il n’entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte également atteinte à son droit d’asile garanti par ces dispositions, en raison du défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants protégé par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la situation sécuritaire en Haïti dès lors qu’il est originaire du département de l’Ouest ; il n’a pas de famille proche en Haïti et est un jeune isolé, craignant pour sa vie en cas de retour sur ce territoire ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est présumée ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est portée par l’arrêté ;
- il a fixé un nouveau rendez-vous à M. B… le 5 mai 2026 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 4 mai 2026, à 14 heures 30, en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
les observations de Me Pépin pour le requérant, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête, sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et, enfin, a déclaré se désister des conclusions tendant ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de convoquer M. B… au guichet unique des demandeurs d’asile, dans un délai de dix jours ; elle a précisé, par ailleurs, que la fixation d’un nouveau rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile, le 5 mai 2026, n’a pas d’incidence sur l’illégalité de la mesure d’éloignement prise alors qu’il a antérieurement formé une demande d’asile et qu’il n’appartient qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de se prononcer sur l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Guyane, qui a rappelé les éléments de la situation personnelle et administrative du requérant, a évoqué qu’il ne démontre pas qu’il ne pourrait s’établir ailleurs que dans une zone de violence en Haïti et que la mesure d’éloignement ne sera pas mise en œuvre tant qu’il n’aura pas été statué sur sa demande d’asile ;
la parole ayant été donnée à M. B… qui a précisé avoir présenté une première demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures 43.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 25 décembre 2002, a été reçu le 24 janvier 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 17 novembre 2026, soit dans un délai de 662 jours. Condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne le 5 novembre 2025 à une peine d’emprisonnement de six mois, et libérable le 3 mai 2026, il a fait l’objet d’un arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 2 mai 2026, le préfet de la Guyane a placé l’intéressé en rétention administrative. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai dix jours au GUDA pour l’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Dans le dernier état de ses conclusions telles que précisées à l’audience, par l’intermédiaire de son avocate, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai dix jours au GUDA pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 20 avril 2026 :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’une part, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulières prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très brefs délais les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision. En revanche, si le requérant a entendu demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour en France prononcée par l’article 3 de l’arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l’étranger n’a pas été éloigné, ne préjudicie d’aucune manière à sa situation. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, selon l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de son article L. 242-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu’à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a déposé son dossier au service de premier accueil des demandeurs d’asile, en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, a manifesté son intention de solliciter l’asile et a été convoqué, à cet effet, le 17 novembre 2026, ce rendez-vous ayant, par la suite, été avancé au 5 mai 2026. Or, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas opposé en défense, que la situation de M. B… correspondrait à l’un des cas de fin du droit au maintien sur le territoire français prévus par les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Guyane a porté au droit d’asile du requérant, qui a le droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
En revanche, en application de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une attestation de demande d’asile est subordonnée à l’enregistrement préalable de cette demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer au requérant une attestation de demande d’asile ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pépin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pépin d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sa demande d’asile.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 est suspendue.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pépin, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Pépin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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