Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 févr. 2026, n° 2600141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de mars 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse, cette situation ayant des conséquences particulièrement graves puisqu’il ne peut exercer ses droits fondamentaux, alors qu’il justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis l’année 2017, ainsi que de la présence de tous les membres de sa famille dont la plupart sont de nationalité française ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant haïtien né en 1995, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il ressort de l’extrait de la fiche de M. A… dans le fichier national des étrangers, produit par le préfet de la Guyane le 6 février 2026, que le 4 avril 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier a remis à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès leur introduction, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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