Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2310779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-burkinabé du 14 septembre 1992 ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du critère du sérieux et de la réalité des études.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, en particulier son article 7, en ce sens qu’elles sont trop restrictives ;
— le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ supérieur à trente jours ou, à tout le moins, en n’examinant pas une telle possibilité.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixation du pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 juin 2024.
Les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » attaqué est fondé, et l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né le 19 décembre 1998, est entré en France le 20 septembre 2019 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises au Burkina Faso, valable du 13 septembre 2019 au
13 septembre 2020. Par la suite, un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du
23 décembre 2020 au 22 décembre 2022, lui a été délivré. Le 13 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s’appliquent « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de faire des stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription de l’établissement d’accueil ainsi que de moyens d’existence suffisants. ». L’article 13 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d’orientation, d’apprécier la cohérence de ce changement, en s’appuyant sur les éléments fournis par l’intéressé.
3. Il résulte des stipulations citées précédemment de l’article 13 de la convention franco-burkinabé que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants burkinabés désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Il s’ensuit que le préfet du Nord ne pouvait fonder la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » sollicité par M. B sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-burkinabé qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie, que les parties ont été invitées à présenter des observations sur cette substitution et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, inscrit en 1ère année à l’Université de Lille pour le diplôme d’ingénieur de Polytech Lille en génie électrique et informatique industrielle au titre de l’année universitaire 2019-2020, a obtenu les soixante crédits ECTS (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) validant ainsi un niveau BAC+3. Au titre de l’année universitaire 2020-2021, s’il a obtenu cinquante-sept crédits ECTS lui permettant de valider les matières scientifiques, il n’est pas parvenu à valider le test d’anglais faute d’avoir obtenu la note minimale de sept cent cinquante au « test of English for International Communication » exigé par l’école. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, il a obtenu
huit crédits ECTS, ne lui permettant pas de valider la formation. Le préfet du Nord soutient, sans être contesté, que le requérant s’est prévalu d’une inscription à une formation, se déroulant à distance, dans le but d’obtenir un titre professionnel mention « développeur web et web mobile » au titre de l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’école ESECAD. M. B explique cette réorientation par son souhait de parfaire ses compétences en informatique et la nécessité de bénéficier d’une certaine latitude lui permettant d’exercer une activité professionnelle en raison de difficultés financières confirmées par l’un de ses enseignants. M. B produit des attestations de ses professeurs soulignant l’assiduité et le sérieux dont il a fait preuve dans la poursuite de ses études. Par ailleurs, il se prévaut d’une inscription, après sélection, en 1ère année de master « maîtrise automatique et systèmes électriques » à l’Université de Lille au titre de la rentrée universitaire 2023-2024 qui, bien que postérieure à la date de la décision attaquée, se fonde sur ses résultats obtenus à Polytech Lille et confirme ainsi le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé à la date de la décision attaquée, ce d’autant que le relevé de notes, produit pour le 1er semestre, témoigne des excellents résultats obtenus par le requérant qui est major de sa promotion. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en considérant que le requérant ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux, le préfet du Nord a ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en date du
27 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an soit délivré à M. B, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du
18 septembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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