Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2519753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre et 4 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F… B…, à M. I… B… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 76 rue des Trois Rois à Nantes et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes d’asile des membres de la famille ont été définitivement rejetées ; la famille a été informée qu’elle devait quitter les lieux par un courrier du 4 août 2025 ; elle a été régulièrement mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 9 septembre 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que la famille se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que les demandes d’asile de ses membres ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) en octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99% ; le dispositif national d’hébergement est également saturé ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 30 octobre 2025, 1 898 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; la situation de la famille, composée de deux adultes âgés de 27 et 29 ans, et de cinq enfants âgés de un an et demi à dix ans et demi, ne caractérise pas une telle situation exceptionnelle ; la circonstance qu’une demande de titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade est en cours d’instruction ne fait pas obstacle au prononcé d’une mesure d’expulsion ; en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille ; rien n’indique qu’elle se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’ils sont présents en France depuis avril et juin 2019 où ils ont pu nouer des contacts solides voire amicaux ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délais afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement, nonobstant la circonstance que des démarches auraient été engagées pour obtenir un titre de séjour ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée et que la situation de la famille ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, Mme F… B… et M. I… B…, représentés par Me Prelaud, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire à ce qu’un délai de six mois leur soit accordé pour libérer le logement qu’ils occupent ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les conditions d’urgence n’est pas remplie ; les éléments avancés par l’administration ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir que le maintien de la famille dans le logement compromettrait le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile ; la saturation alléguée du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile n’est pas établie ;
- la demande de l’administration se heurte à une contestation sérieuse ; ils ont déposé des demandes de titre de séjour actuellement en cours d’instruction ;
- des circonstances exceptionnelles tenant à l’atteinte au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants font obstacle à l’exécution de la mesure ; ils sont parents de cinq enfants et Mme B… est enceinte d’un sixième enfant ; cette dernière souffre d’un trouble de stress post-traumatique ; la famille n’a aucune ressource propre ;
- subsidiairement, il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire de six mois pour libérer le logement occupé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Prelaud, avocate de M. et Mme B…, en présence de ces derniers.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme F… B…, à M. I… B… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 76 rue des Trois Rois à Nantes et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. et Mme B…, ressortissants guinéens nés respectivement les 22 octobre 1996 et 10 mars 1998, sont entrés sur le territoire français au cours de l’année 2019. Ils sont parents de cinq enfants, H…, G…, C… A…, E… et D…, nés respectivement les 22 novembre 2014, 4 mars 2020, 17 juillet 2021, 17 juillet 2022 et 9 février 2024. Les demandes d’asile du couple et celle déposée pour l’enfant H… ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 janvier 2021. Celles des quatre autres enfants ont été définitivement rejetées par des décisions de cette juridiction des 3 août 2021, 13 février 2023 et 6 novembre 2024. Ils ont bénéficié, à compter du 18 janvier 2023, d’un hébergement temporaire au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités au 76 rue des Trois Rois à Nantes. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 août 2025. Par un courrier du 9 septembre 2025, notifié le 17 septembre suivant, l’autorité administrative les a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ainsi, M. et Mme B… et leurs enfants, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent désormais sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile et ne peuvent à cet égard utilement se prévaloir de la circonstance qu’ils ont déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction. Il s’en suit, que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par les requérants présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile, au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement dédiés, en particulier dans le département de la Loire-Atlantique et compte tenu à la situation de particulière tension de ce dispositif, précisément étayée par l’administration et non sérieusement contestée en défense. Elle apparaît au demeurant comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… est actuellement enceinte et qu’elle présente un état psychique fragilisé, caractérisé par des symptômes de stress post-traumatiques associés un état anxio-dépressif sévère. Dans ces circonstances, eu égard à la vulnérabilité particulière de la famille, composée de cinq enfants mineurs, compte tenu par ailleurs de la période hivernale, il y a lieu d’accorder aux intéressés, pour libérer le logement qu’ils occupent indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de la famille les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme F… B…, à M. I… B… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 76 rue des Trois Rois à Nantes et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme F… B… et de M. I… B… et des occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme F… B… et à M. I… B….
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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