Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2514396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Braihim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée le 7 janvier 2025 mentionne par erreur la délivrance d’une carte de résident algérien et que ses démarches tendant à signaler cette erreur auprès de la préfecture sont restées infructueuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1947, était titulaire d’une carte de résident valable du 17 janvier 2015 jusqu’au 16 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement. Le 7 janvier 2025, il s’est vu délivré une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour, attestation mentionnant qu’une carte de résident valable du 17 janvier 2025 au 16 janvier 2035 portant la mention « carte de résident » ou « certificat de résidence algérien » allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. Par lettre du 4 juillet 2025, il a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la modification de son titre de séjour en ce qu’il porte la mention « carte de résident algérien ». M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Alors que M. B… bénéficie d’une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le titre qui est en cours de fabrication comportera une erreur, il ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier de l’urgence qui s’attache selon lui à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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