Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2525065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 M. A… B…, représenté par Me Bella Etoundi, demande, à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous et de recevoir sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration, qu’il est dans une situation de précarité juridique et qu’il est ainsi porté atteinte à ses droits fondamentaux ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que l’administration ne permet pas qu’un ressortissant puisse déposer une demande de titre par un autre moyen ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant marocain né le 8 mai 1987, titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valide jusqu’au 2 septembre 2025 a déposé le 24 juin 2025 la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de renouvellement de son titre. Le 29 juin 2025 le préfet a accordé au requérant un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande le 6 août 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous et de recevoir sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il résulte de l’instruction que le requérant a été convoqué le 6 août 2025 au guichet de la préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce dernier soutient qu’il a alors fait l’objet d’un refus verbal d’enregistrer sa demande au motif qu’il n’avait « pas droit à ce titre ». Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’observations en défense, que la demande du requérant était incomplète. Ainsi la décision verbale par laquelle la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une décision faisant grief, dont il est loisible à M. B… s’il s’y croit recevable et fondé, de contester la légalité par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026
La juge des référés,
signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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