Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 oct. 2025, n° 2507681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement présentée par Mme A… B… et la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, en date du 3 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu la décision de rejet de la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer présentée par Mme A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
2. Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement présentée par Mme A… B… et la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, en date du 3 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu la décision de rejet de la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer présentée par Mme A… B…. Par un courrier du 7 août 2025, Mme C… a été invitée à régulariser sa requête par application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité dans un délai de 21 jours et informée des conséquences en cas d’absence de régularisation. Ledit courrier lui indiquait que la requête était formulée au nom de Mme A… C… mais que les pièces produites étaient au nom de Mme A… B… et que, de ce fait, il lui était demandé de justifier que Mme C… et Mme B… était une seule et même personne. La requérante n’a pas donné suite à cette demande, le pli ayant été retourné à l’expéditeur. Par suite, sa requête doit être rejetée pour irrecevabilité par application des dispositions de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative, Mme C… ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre les décisions contestées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au département du Nord.
Fait à Lille, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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