Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2025, n° 2402547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2402547, la société Kaya Construction, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de résiliation prise à son égard par la commune de Koungou le 24 octobre 2024 ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent, la survie de l’entreprise étant compromise, de suspendre la mesure de résiliation et d’ordonner la reprise de l’exécution du marché ;
- l’identité du signataire de l’acte est incertaine ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la formalité de mise en demeure préalable n’a pas été régulièrement accomplie ;
- les faits reprochés sont inexacts et ne justifient pas la mesure de résiliation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la commune de Koungou représentée par Me Raude et Me Auché, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’entreprise une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la décision litigieuse n’est pas entachée d’illégalité externe ou interne ;
- en tout état de cause, les vices invoqués ne sont pas d’une gravité telle qu’ils impliqueraient la reprise des relations contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2402548 par laquelle la société Kaya Construction demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Hesler, avocat de la société requérante, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Me Rahmani, pour la commune de Koungou, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Titulaire depuis mars 2014 du marché public de travaux lancé par la commune de Koungou pour la requalification des accotements de la route nationale, la société Kaya Construction a fait l’objet, suite à un certain nombre de désaccords et à une situation de blocage, d’une mesure de résiliation pour faute. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre cette décision de résiliation et d’enjoindre à la commune de reprendre provisoirement les relations contractuelles.
3. Pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, il incombe au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
4. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que les vices de légalité externe invoqués par la société requérante, à savoir le défaut d’habilitation du signataire, l’insuffisance de la motivation en la forme et l’accomplissement irrégulier de la formalité de mise en demeure, puissent être regardés, à les supposer avérés, comme d’une gravité suffisante pour justifier la reprise des relations contractuelles. Par ailleurs, les moyens de légalité interne tirés du caractère infondé des griefs émis à l’encontre de l’entreprise et du caractère disproportionné de la sanction de résiliation, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la validité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Kaya Construction, alors même qu’elle justifie d’une situation d’urgence, n’est pas fondée à saisir le juge des référés et que l’ensemble de ses conclusions doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la commune de Koungou au titre des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Kaya Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kaya Construction et à la commune de Koungou.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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