Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2601746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a refusé d’exercer son contrôle de légalité concernant l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Aude formulé par courrier du 5 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder dans un délai d’un mois à l’examen effectif de la conformité des statuts et du règlement intérieur de l’UDAF 11 avec les dispositions impératives de l’ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 ;
3°) d’ordonner la communication au tribunal du règlement intérieur de l’UDAF 11, mentionné dans le bordereau de dépôt du 4 janvier 2017 mais soustrait au contrôle du public en violation de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». L’article L.2131-8 du même code dispose que : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6. ».
3. La saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de l’article L.2131-8 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale n’ayant pas pour effet de la priver de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé par Mme A… au préfet de l’Aude le 5 décembre 2025 demandait au préfet d’exercer un contrôle de légalité concernant l’UDAF de l’Aude. La décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté sa demande n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026
La greffière,
L. Salsmann
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