Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Jardins d'Olonne à domicile " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins d’Olonne à domicile » saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de délivrer les cartes mobilité inclusion mention stationnement et mention priorité à Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ; 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. "
3. La présente requête, introduite par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins d’Olonne à domicile », a pour objet la contestation du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion opposé à Mme B. Toutefois, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins d’Olonne à domicile » ne justifie pas d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins d’Olonne à domicile », qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins d’Olonne à domicile » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins d’Olonne à domicile ».
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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