Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er juin 2026, n° 2601274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, Mme C… B… A…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima.
.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie en raison de :
*l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement sans possibilité de recours au fond suspensif ;
* du défaut d’examen de sa situation personnelle par le préfet alors que ses intérêts privés et familiaux sont en France.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
-les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
-elles sont entachées d’une insuffisance de motivation, dès lors que le préfet- de la Guyane ne précise pas clairement les faits l’ayant conduit à se prononcer ;
-elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’il existe une inadéquation entre les motifs et le dispositif de l’arrêté tenant à l’inexactitude matérielle du motif ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en Guyane depuis 2017, que plusieurs des membres de sa famille, dont son frère et ses sœurs, séjournent régulièrement sur le territoire, qu’elle fait état d’une intégration sociale et qu’elle a obtenu, le 14 janvier 2025, un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle fait état d’un motif de nature à justifier son admission exceptionnelle et la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2600975 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante dominicaine née le 15 mai 1975 est entrée sur le territoire en 2017, selon ses déclarations. Le 19 janvier 2026, elle a été interpellée à l’aéroport Felix Eboué de Cayenne puis placée en garde à vue pour des faits d’usage de faux document administratif. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, Mme B… A… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressée se prévaut notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire. Toutefois, Mme B… A…, se déclarant célibataire, et sans enfants, ne fait état d‘aucune insertion professionnelle en France et se borne à produire des titres de séjour et des pièces d’identité de personnes, avec lesquels son lien de filiation n’est pas établi. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des mentions du procès-verbal de son audition de police du 19 janvier 2026, qu’elle a déclaré avoir acquis une fausse carte d’identité italienne contre le paiement d’une somme de 3 000 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Aucun des moyens invoqués par Mme B… A… dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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