Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 janv. 2026, n° 2600026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, la société Soreloc sas, représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la Collectivité Territoriale de Guyane a rejeté l’offre présentée par la société SORELOC au titre du marché ayant pour objet l’achat et la maintenance d’une chargeuse sur pneus destinée à la classe de CAP conducteur/opérateur de scierie de la cité scolaire de Saint-Georges de l’Oyapock (EPLE). Ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle la Collectivité Territoriale de Guyane attribue le marché en question à la société AMOTKEN ;
2°) d’enjoindre à la Collectivité Territoriale de Guyane, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer l’offre de la société SORELOC dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Collectivité Territoriale de Guyane de communiquer : – le rapport d’analyse des offres, les éléments de notation et de classement (occultés des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires), – Les motifs détaillés des notes allouées à chacune des deux offres pour chaque critère et sous-critère d’évaluation des offres, – les éléments d’appréciation et observations écrites au sujet de chacun des souscritères, – Les caractéristiques et avantages de l’offre de la société AMOTKEN ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 janvier 2026, la collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de la société Soreloc sas la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, la société Soreloc déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Rolland, pour la société Soreloc sas
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, la société Soreloc sas déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la collectivité territoriale de Guyane.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Soreloc sas.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soreloc sas, à la collectivité territoriale de Guyane et à la société Amotken.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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